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Arrêté n° 3-262-1918 modifiant l’arrêté du 10 décembre 1917 relatif aux suppléments temporaires de traitement et indemnités pour charges de famille du personnel de la Côte Française des Somalis présent en France, soit sous les drapeaux, soit dans une position de service ou de congé rétribué.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le ministre des colonies :

 

Vu le décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la solde et les indemnités arcessoires du personnel colonial, modifié par Le décret du 12 juin 1911;

 

Vu l’arrêté du 10 décembre 1917, allouant un supplément temporaire de traitement et des indemaitét pour charges de famille au personnel de la Côte Française des Somalis présent en France, soit sous les drapeaux, soit dans une position de service ou de congé rétribué ;

 

Vu le décret du 27 mars 1918, fixant les conditions d’application de la loi du 22 du mois modiliant et complétant les mesures déjà prises pour permettre aux fonctionnaires et agents civils de l’Etat à faibles traitements employés à titre permanent, intérimaire ou temporaire de faire face à la cherté de la vie :

Sur la proposition du Gouverneur de la Côte Française des Somalis ;

 

Les dispositions prévues à l’arrêté susvisé du 10 étcunibre 1917 sont modifiées comme suit :

 

 

ARRÊTE

Article ter.— Le traitement au delà duquel cesse d’être dû le supplément annuel de 360 frs.est élevé à 6.000 frs. de solde nette d’Europe.

 

En outre, le personnel bénéficiant des suppléments annuels de 540 et 360 frs. a droit à un nouveau supplément temporaire de 540 frs. à condition que sa solde nette d’Europe n’excéde pas 6.000 frs. Ce dernier avantage n’est pas applicable aux agents temporaires.

 

Les fonctionnaires et agents dont le traitement d’Europe excède 6.000 frs. nets recoivent, le cas échéant, des suppléments de traitement réduits calculés de telle sorte que leur émolument soit égal à celui des agents de leur catégorie percevant 6.000 frs. nets de manière à porter ledit émolument au chiffre de 6.900 frs.nets,

 

Art. 2.— Les indemnités pour charges de famille restent régies par l’arrêté du 10 décembre 1917, sous réserve des modifications suivant :

Ces indemnités sont portées au taux ci-après:

 

150 frs. pour chacun des deux premiers enfants:

 

300 frs. par enfant en sus du second.

Le traitement au delà duquel cessent d’être dues les allocations dont il s’agit, est porté à 8.100 frs. de solde d Europe nelle,

Les avants droits dont la solde d’Europe nette dépasse 8.100 frs. reçoivent, sil y a lieu, des indemnités réduites calculées de telle sorte qu’ils touchent àu total autant qu’un agent au traitement d’Europe de 8.100 frs, nets ayant les mêmes charges de famille.

 

Art. 3.— Sauf sur les points modifiés par le présent arrèté qui aura son effet à partir du fer janvier 1918, les dispositions de l’arrêté du 10 décembre 4917 sont et demeurent en vigueur.

 

Art. 4.— Le présent arrêté sera publié, enregistré et communiqué partout où besoin sèra.

 

 

Henry Simon