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Arrêté n° 29-387-1929 accordant à Soleiman Moussa la propriété définitive d’un lot de terrain figurant sous le n° 125 ter du plan de lolissement du palai de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime domanial de la Côte francaise des Somalis
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’applicalion du décret du 20 juillet 1924:
Vu l’arrêté du 9 juin 19 L’accordant à Soleiman Moussa la concession d’une ruelle délaissée:
Vu l’arrêté du 8 seplembre 1923 mettant le concessionnaire en demeure d’effectuer certains travaux sur le terrain concédé:
Vu la lettre du 25 avril 1928 par laquelle Soleiman Moussa demande l’attribution définitive du lot de terrain :
Vu le rapport du commandant du cercle de Djibouti constatant que l’intéressé a exécuét les obligations qui lui furent imposées,
Vu l’avis favorable émis par La commission de la Propriété Foncière dans sa séance du 22 novembre 1928.
Sur la proposition du chef du bureau des affaires économiques:
Le conseil d’administration entendu:
ARRÊTE
Art. 1er. Il est fait concession définitive à Soleiman Moussa d’un lot de terrain urbain d’une superficie de soixante sept mètres carrés cinquante centimètres carrés (67 mq. 50), figurant sous le n° 125 ter du plan de lotissement du plateau de Djibouti et immatriculé au livre foncier de la
colonie sous le n° 90,
Art. 2. — Le concessionnaire devra se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règements en vigueur ou à intervenir concernanttant les CONCESSIONS que la voirie et l’alignement.
Art. 3. — Les formalités d’enregisirement el d lnseriphion du présent arrêlé seront remplies aux frais du concessionnaire au bureau de l’enregistrement et de la conservation foncière dans le délai de vingt jours à compter de la dale de sa notification.
Art. 4. — Le present arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
CHAPON-Baissac.