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Arrêté n° 286 portant réglementation de la propagande électorale pour l’élection partielle du 27 mars 1966 dans la Circonscription de Dikhil.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur, (chef dû Territoire de la Cote Française des Somalis,officier de la légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 184, rendue applicable au territoire parsdécret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950, fixant le régime slectoral, le composition elle compétence d’une Assemblée représentative territoriale Côte Française des Somalis ;

Vu La loi no156-619 du 23 juin 1956 et, les textes pris|pour son application ;

Vu le décret n° 50-1184 du 27 Septembre 1950 portant réglement d’administration publique pour l’application du titre Ier de la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 précitée ;

Vu l’ordonnance n°68-878 du 20 octobre 1958, et la loi n° 63-759 du 20 juillet 1988, rélative À la composition à la formation, de l’Assemblée territoriale de la Côte Francaise des Somalis ;

Vu l’ordonnante n° 58-945 du13 octobre 1958 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;

Vul’ordonnance n°M59-227 du 14 février 1959 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale représentant les Territoires d’outre-mer ;

vu le titre II du déêret n° 59-394 du 11 mars 1959 portant application de l’ordonnancébne 89-22 précitée ;

Vu les propositions du Président du Mribunal supérieur d’appel du trésorier-Payeur et du Directeur de l’Office des Postes et Télécommunications.

ARRÊTE

Art. 1er. — Le Commandant de Cercle de Dikhil est habilité à fixer par décision les emplacements réservés aux panneaux

d’affichage durant la campagne électorale et à effectuer la répartition desdits panneaux entre les candidats.

Art. 2. —La Commission de propagande électorale prévue par l’article 18 de l’ordonnance n° 58-045 qu 13 octobre 1958 et réglementée par les articles 15 et suivants du décret n° 59-304 au 11 mars 1959, est composée comme suit ;

MM. Cremezi, magistrat, président ;

Colomine, inspecteur central du Trésor, membre ;

Devaux, inspecteur principal du Service des Postes et Télécommunicatons mémbrer ;

Sauvageot, attaché de la France d’outre-mer, membre ;

Balakichenaretty, secrétaire principal d’administration,secrétaire.

La Commission sé réunira sur convocationide son Président et dans le bureau.de celui-ci au Palais de Justice:

Le secrétariat de la Commission fonctionnera au Service des Affaires administratives.

Art. 3. — Les documents électoraux visés par les articles 12 et 13 du décret n°159-394 du 11 mars 1959»seront imprimés par les imprimeurs agréés par la Commission de propagande électorale sur présentation de bons de commande établis par les candidats ou leurs mandataires et visés par le Président Les fournitures et travaux effectués par l’Imprimerie Administrative devront être payés à la commande.

Art. 4. — Le Gérant de l’Imprimerie Administrative est désigné comme représentant des imprimeurs et afficheurs à la

Commission prévue par l’article 20 du décret n° 59-394 du 11 mars 1959 pour l’application des tarifs d’impression et d’affichage.

Art 5. — Chacun des candidats (ou son mandataire) devra remettre à la Commission de propagande électorale, au plus tard le 16 mars, les exemplaires de la première circulaire électorale et sésbulletins de vote (en nombre égal au maximum au doublé du nombre des électeurs inscritsidans la circonseription).

La deuxième circulaire de propagande électorale devra être remise par les Candidats au plus tard le 20 mars.

la Commission de propagande devra assurer l’expédition au Commandant de Cercle de Dikhil en vue d’une diffusion immédiaté des deux lots des documents précités, respectivement au plus tard le 17 mars et le 22 mars.

La remise de ces documents aux électeurs sera effectuée par les Soins du Commandant de Cercle de Dikhil.

Art. 6. — Le présent arrêté, qui fera l’objet de mesures de publieité extraordinaire et urgente, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Pour le Chef du Territoire et par délégation :

Le Secrétaire général,

 

Maurice LEVADLOIS.