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Arrêté n° 280-250-1917 portant taxation du prix de vente du dourah.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884 ;

Vu l’arrêté du 28 Mars 1917 promulguant dans la Colonie la loi du 20 Avril 1916 et le décret du 3 Janvier 1917 sur la taxation des denrées et substances.

Vu l’avis émis par la Chambre de Commerce.

 

 

ARRÊTE

Art.1er.- A partir de la date du présent arrêté qui sera affiché le même jour, le dourah sera vendu à Djibouti à des prix qui ne devront pas dépasser ceux, qui sont désignés ci-après :

1° Dourah d’Abyssinie 353 frs les 100 Kg. et 0,65 le Kella

2° Dourah provenant d’Aden 33 frs. le sac de 80 Kg. ou 40 frs les 100 Kg.

Art. 2. Les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à modification par un nouvel arrêté.

Art. 3.- Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront soumis aux sanctions prévues aux articles 9 et suivants de la loi du 20 Avril 1916 susvisée.

Art. 4.- Le présent arrêté sera enregistré, publié, affiché et communiqué partout où besoin sera.

FILLON.