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Arrêté n° 28-417-1931 autorisant la restitution de deux amende s illégalement perçues..

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 1S juin 1884:

Vu l’arrêté du 29 mai 1951 du tribunal d’homologation, annulk int le jugement du tribunal indigène du 2 « degré, en date du 22 janvier 1931, rendu contre les sieurs Djibril Mohamed et Abdi Ali:

Vu les quittances n° 242 et 2453, de la somme de mille francs chacune, justifiant le versement au bureau de l’enregistrement des amendes infligées par le jugement annulé du 22 janvier 1931 :

Vu des transactions en date des 30 juillet et 8 août 1931, intervenues entre les prévenus susdésignés et le service des douanes :

Sur la proposition du chef de ce Service :

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 21 août 1935 se

 

ARRÊTE

Art. 1. — La somme totale de deux mille francs, perçue à titre d’amende sur les prévenus Abdi Ali et Djibril Mohamed, en vertu d’un jugement annulé, leur sera restituée à raison de mille francs pour chacun d’eux.

 

Art. 2, — Le remboursement de cette somme sera imputé sur les crédits du chapitre XIII : « Dépenses diverses » (art,1er paragraphe 14 & Déorèvements, Remboursements,Restitutions)

 

Art. 3. — Le chef du Service des douanes, le chef du Bureau des fiances et le trésorier-paveur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, du présent arrêté, qui sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et inséré au journal officiel de la colonie.

 

 

chapon-baissac