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Arrêté n° 274 portant règlement des cessions d’eau par la régie administrative des eaux

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1884 rendue applicable à la colonie par le décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies :

Vu la convention du 20 juin 1935 relative au service d’alimentat ion en eau potable de Djibouti et ses cinq avenants des 8 décembre 1938, 3 juin 193!), 30 mars 1940, 2 mai 1944 et 17 janvier 1946;

Vu l’arrêté n° 708 du 7 juillet 1948 fixant le prix de cession de l’eau aux navires; Vu la dépêche ministérielle n°10462 du 22 novembre 1947;

ARRÊTE

Art. 1er . — Administrâtion de la régie.

 

 Art. 2. — Abonnements

La régie administrative de la distribu tion d’eau à Djibouti est confiée au ser vice des travaux publics. Le directeur de ce service a la charge de l’administration de ladite régie.

 La régie devra faire droit, dans la me sure du possible, aux demandes d’abon nement au réseau de distribution qui lui seront présentées par les habitants, quels qu’ils soient, et quelle que soit l’industrie qu’ils exercent. Dans le cas de changement d’habitation dans Djibouti, il ne sera imposé, aux abonnés, qu’un seul abonnement.

Les abonnements souscrits par les fonc tionnaires, officiers et agents de la colo nie ou de l’Etat prendront fin, en cas de mutation, pour compter du jour de leur départ.

Art. 3. — Branchements. L’eau est puisée, au moyen d’un bran chement, dans la conduite secondaire du réseau la plus rapprochée de la propriété à desservir. L’administrateur de la régie est seul qualifié pour décider des dimensions du dit branchement, compte tenu des besoins effectifs de l’abonné et des possibilités de la distribution.

a) Établissement du branchement.

Les fournitures et travaux (pie nécessite ‘établissement des branchements sur la voie publique sont effectués par les ser vices de la régie, aux frais de l’abonné, jusqu’au compteur est fourni par l’ad ministration dans les conditions précisées ci-dessous. Les fournitures et travaux sont payés conformément à un devis, visé par l’admi nistrateur de la régie, soumis au pétition naire pour acceptation préalable, et qui comprend notamment :

La prise en charge, le tuyau de l’em branchement jusqu’au compteur, les robi nets d’arrêt, la bouche à clef, les acces soires et, éventuellement, les organes de sécurité, la pose du compteur. Les prix portés au devis sont les prix exacts de revient en fourniture, transport, main-d’œuvre et divers. Ils sont majorés de 25 p. 100 pour frais généraux et d’admi nistrat ion. Pour les articles non prévus au devis initial leur exécution doit faire l’objet d’un devis additionnel établi et approuvé dans les mêmes conditions que le devis initial. Le payement de ces fournitures et tra vaux est effectué directement au service de la régie contre remise d’un reçu, signé par l’administrateur de la régie et extrait d’un carnet à souche visé par l’ordonnateur du budget local ou par son délégué désigné par arrêté local.

 

b) Entretien du branchement

 Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux travaux d’entretien des branchements auxquels l’abonné, préala blement prévenu par écrit, sauf cas d’ur gence, ne pourra s’opposer, en aucun cas (réparation et remplacement du robinet d’arrêt, de la bouche à clef, du tuyau de branchement, etc.),

lorsqu’ils sont recon nus nécessaires par l’administrateur de la régie des eaux, ni se refuser à en payer le prix à peine d’interruption immédiate du service de distribution.

Par le fait de cette interruption l’abonné ne sera pas déchargé du payement, à la régie, d’une fourniture d’eau qui, forfai tairement, sera calculée d’après celle cor respondant au dernier mois de consomma tion normale enregistrée et ceci jusqu’au jour où il aura acquitté à la régie les dé penses de remise en état du branchement.

Dans le cas où l’abonné estimerait pré férable de ne pas faire procéder à la re mise en état de son branchement, il lui appartiendra d’en aviser la régie. Dans ce cas, il sera redevable à la régie du forfait de consommation fictive et des frais engagés par elle antérieurement à sa décision d’abandon de son branchement et de ceux nécessités par la fermeture dudit branchement.

L’abonné est seul responsable, envers les tiers, des dommages auxquels son bran chement particulier peut donner lieu. L’établissement d’un branchement neuf donne droit à la perception, par la régie, d’une somme forfaitaire de 500 francs dont l’abonné doit s’acquitter en même temps qu’il règle le montant des travaux dudit branchement.

 

 Art. 4. — Distribution de Peau aux abonnés

 L’eau du réseau ne sera distribuée au pétitionnaire qu’après payement des four nitures et travaux d’établissement ou d’ou verture du branchement.

En cas de non-payement et lors même par dérogation à la stipulation pré cédente, l’eau du réseau aurait déjà été mise à la disposition de l’abonné, l’admi nistrateur de la régie aura le droit, ainsi  précisé ci-dessus, d’interrompre immé diatement la distribution, de faire procé der au relèvement du matériel de branche ment, de faire poursuivre judiciairement le pétitionnaire pour inexécution de son engagement et d’exiger le remboursement, dans les conditions précisées ci-dessus, des frais engagés par la régie.

La régie a seule, en sa possession, les clés des robinets-vannes.

Toute ouverture ou entreprise ayant pour résultat d’obtenir de l’eau sans le concours d’un agent de la régie, accrédité à cet effet, donnera lieu à des poursuites judiciaires contre l’abonné. L’abonné ne peut prétendre à aucune retenue, sur le prix de son abonnement, pour interruptions momentanées du ser vice de l’eau occasionnées par suite de réparations aux conduites, réservoirs ou machines, ou pour toute autre cause indé pendante de la volonté de la régie.

 Art. 5. — Comptage de l’eau consommée

 Les abonnés sont desservis, sauf exception justifiée par un manque total de matériel de comptage, par l’intermédiaire de  compteurs mesurant la quantité totale  d’eau  qui leur est distribuée.

 Tout travail effectué par ou pour le  compte de l’abonné, lui permettant de recevoir de l’eau non mesurée par le compteur, rend l’abonné passible d’une pour  suite judiciaire.

 Les compteurs sont fournis et posés par  les soins de la régie à l’emplacement, sous  couvert, désigné et fourni par l’abonné et  agréé par l’administrateur de la régie.

 Les compteurs sont entretenus par la régie.

 L’abonné contribue aux dépenses d’achat  et d’entretien de son compteur par le  payement mensuel d’une taxe de location  et d’entretien.

 Le montant annuel de cette taxe représente 20 p. 100 de la valeur, au  1er  janvier de l’année en cours, d’un  compteur neuf de même type stocké dans  le magasin de la régie, à Djibouti.

 Les frais de première pose et, ultérieurement, de pose et de dépose. pour l’entretien, sont à la charge des abonnés.

 Le déplacement d’un compteur, justifié  par des considérations personnelles de  l’abonné, est subordonné à la décision de  l’administrateur de la régie, exécuté par  la régie, et les frais correspondants sont  facturés à l’abonné dans les conditions  générales visées ci-dessus.

 Les raccords sur les tuyaux d’arrivée et  de sortie de l’eau seront plombés par la  régie avec l’empreinte de son cachet.

L’eau prise aux fontaines publiques par un usager ne peut, sous peine de poursuites judiciaires, être revendue par lui ou être utilisée à un autre usage (pie celui de son alimentation ou de l’alimentation de sa famille. Il est interdit à quiconque, sous peine de poursuites judiciaires, sauf autorisation spéciale délivrée par l’administrateur de la régie, de prendre de l’eau aux bouches d’incendie, bouches d’arrosage et divers.

L’administrateur de la régie sera seul juge pour fixer le droit de suspendre toute fourniture d’eau en cas d’infraction aux modalités arrêtées. La récidive entraînera la cessation défi nitive de la fourniture de l’eau et les pour suites judiciaires.

 être rompus par l’abonné qui sera responsable des ruptures desdits cachets et  sera, dans ce cas, passible d’une poursuite  judiciaire.

 La taxe mensuelle afférente à la location et à l’entretien du compteur sera  payée à terme échu, par l’abonné, en  même temps que la quittance relative à la  consommation d’eau du mois correspondant.

 Le diamètre du compteur est déterminé  par l’administratour de la régie.

 L’abonné est constitué gardien du compteur.

 Dans le cas d’arrêt d’eau, dû au mauvais fonctionnement du compteur, l’abonné doit en informer l’administrateur de la régie.

 Il est formellement interdit à l’abonné d’apporter une modification quelconque  dans les organes du compteur et de ses  accessoires ou dans sa position.

 L’abonné doit donner toutes facilités  aux agents de la régie pour opérer la visite ou la vérification du compteur.

 Les frais engagés pour la vérification, à  la demande d’un abonné, de la bonne marche du compteur, seront à la charge de  l’abonné lorsque les indications du dit  compteur seront reconnues exactes à  5 p. 100 près.

Art. 6. — Instalations inferieures.

Après le compteur, l’abonné reste libre de faire établir, ainsi qu’il lui convient et par  bon lui semble, la distribution dans sa propriété; cependant, il lui est   absolument interdit d’installer, sur les tuyauteries intérieures, des pompes ou autres appareils susceptibles de gêner le fonctionnement du compteur, ou de trou bler le régime de la pression établie dans les canalisations du réseau.

Il assurera en tout temps le libre accès aux agents de la régie pour le contrôle périodique des installations intérieures.

Art. 7. — Cessions d’eau a des tiers.

L’eau étant livrée pour l’usage person nel et exclusif de l’abonné, celui-ci s’in terdit de desservir, par des canalisations, d’autres maisons ou installations  les siennés

Art. 8. — Cessions d’eau aux narires.

L’eau destinée a être vendue pour l’allimentation des navires sera, en principe, fournie par la régie. Dans le cas où, toutefois, pour des rai sons d’ordre technique ou commercial, l’administrateur de la régie estimerait préférable de confier cette distribution, partiellement ou totalement à un tiers, il en sera décidé par arrêté du Gouverneur. Cet arrêté fixera les conditions de la rétro cession de l’eau aux navires par ledit tiers.

Art. 9. — Prises d’eau publiques.

L’eau prise aux fontaines publiques par un usager ne peut, sous peine de poursuites judiciaires, être revendue par lui ou être utilisée à un autre usage (pie celui de son alimentation ou de l’alimentation de sa famille.

Il est interdit à quiconque, sous peine de poursuites judiciaires, sauf autorisation spéciale délivrée par l’administrateur de la régie, de prendre de l’eau aux bouches d’incendie, bouches d’arrosage et divers.

L’administrateur de la régie sera seul juge pour fixer le droit de suspendre toute fourniture d’eau en cas d’infraction aux modalités arrêtées.

La récidive entraînera la cessation défi nitive de la fourniture de l’eau et les pour suites judiciaires.

 

Art. 10. — Payement des fourniture de d’eau

Le prix de l’eau consommée sera payé mensuellement, contre remise d’un reçu, signé par l’administrateur de la régie et extrait d’un carnet à souche, visé par l’ordonnateur du budget local ou par son délégué désigné par arrêté local. Le reçu sera présenté à domicile par un agent de la régie.

En cas d’arrêt du compteur, la consom mation facturée du mois en cours sera celle du mois  précède l’arrêt.

A défaut du payement, lors de la pré sentation de la quittance ou dans les bureaux de la régie au plus tard dans le mois qui suivra la présentation susvisée de la quittance, l’administrateur de la régie aura le droit de faire fermer la con cession et de détacher de sa conduite le tuyau de branchement.

Toutefois, préalablement à la fermeture de la concession, l’administrateur de la régie adressera, par lettre, à l’abonné et aux frais de ce dernier, un avertissement

uit jours avant la fermeture de la con cession. Si. dans ce delai, l’abonné ne règle pas ses factures, il sera procédé La redevance maximum de rétrocession de cette eau à tous les navires, en rade de Mars 1950 les agents assermentés du service de la régie, préposés à cet effet, qui en dresse sans autre préavis à la fermeture de la concession et au détachement du branche ment. le tout sans préjudice des poursui tes judiciaires à exercer contre l’abonné, pour l’obliger à exécuter ses engagements. Le rattachement et la réouverture du branchement ne seront faits qu’après payement des sommes dues, y compris les frais de fermeture et de réouverture du branchement. Le montant des factures sera toujours acquitté à présentation, sauf à la régie à tenir compte à l’abonné de toute erreur commise au préjudice de ce dernier, par une déduction sur la facture du mois suitvant.

 Art. II. — Tarifs

 Les tarifs que la régie est autorisée à  percevoir pour la fourniture d’eau sont  fixés, somme suit, par mètre cube :

 a) Au public, aux abonnés et particuliers, aux établissements industriels, aux  services de l’État, aux administrations  civiles et militaires, le mètre cube :

 12 fr. 20.

 Les variations des prix de vente de l’eau  seront  déterminées,  trimestriellement, ainsi qu’il suit, par application de la formule de variation suivante : P = Po (0.15 + 0,56 So G 0,24 — ). F P 0,05 Fo Go .

Po = Prix de vente, le 31 décembre 1949, du mètre cube d’eau par l’ex-société con cessionnaire du service de distribution, soit : 12 fr. 20.

So = Salaire moyen de base, le 1er jan vier 1950, de la main-d’œuvre autochtone employée par le service des travaux pu blics, soit 70 francs.

S = Salaire moyen de base de la main d’œuvre susvisée au premier jour du tri mestre considéré.

Fo = Prix du mètre linéaire des tuyaux en fonte centrifugée, à emboîtement et bout uni, du type « express » de somm, sur wagon Marseille, le 31 décembre 1949, soit : 530 francs « métro ».

F = Prix en francs « métro » du maté riau susvisé au premier jour du trimestre considéréDjibouti, le 31 décembre 1949, soit : 9.235 francs Djibouti. G = Prix de la tonne de gas-oil, à Djibouti. en francs Djibouti, le premier jour du trimestre considéré.

b) Au concessionnaire éventuel de la fourniture d’eau partielle ou totale aux navires français ou étrangers, de guerre ou de commerce, le mètre cube : 40 francs.

Ce prix sera susceptible de varier dans les mêmes conditions que celui de l’eau potable distribuée au public, aux abonnés et aux particuliers, aux établissements industriels, aux services de l’Etat et aux administrations civiles et militaires.

La redevance maximum de rétrocession de cette eau à tous les navires, en rade de Djibouti, est fixée à quarante francs le mètre cube. Elle s’ajoute au prix de ces sion du mètre cube d’eau, tel qu’il résulte des dispositions de l’alinéa ci-dessus.

 

 Art. 12. — A rance sur consommation.

 L’abonné sera tenu de verser à la régie une avance sur consommation, lors de la signature de la police, objet de l’article suivant; cette avance sera révisée, s’il y a lieu, lors du renouvellement de ladite police. Son montant correspondra à celui pro bable de la consommation d’un mois d’abonnement. Il est fixé par l’administrateur de la régie.

 L’avance ne sera pas productrice d’in térêts et sera remboursable à l’expiration de l’abonnement, déduction faite des pré lèvements (pie la régie y aurait effectués pour non-payement des factures ou devis régulièrement présentés à l’abonné et acceptés par lui.

 Art. 13. — Police.

 Il est établi, pour chaque abonné, une police signée par l’administrateur de la régie (pii fixe les droits et obligations de l’abonné vis-à-vis de la régie. L’abonné s’engage à se conformer a tou tes les dispositions de ladite police et éga lement aux prescriptions administratives qui pourront être édictées sur l’usage de l’eau. La durée d’application de la police est limitée à un an.

Elle est, automatiquement, renouvelée pour la même durée si l’abonné n’a pas manifesté le désir de la faire cesser en prévenant l’administrateur de la régie un mois au moins avant son expiration, par lettre recommandée.

La police d’abonnement d’un fonction naire nommé à un poste hors de Djibouti, ou changé d’immeuble, par ordre de l’admi nistration. cesse de plein droit du jour de son départ. La police est résiliable de plein droit, sans indemnité, en cas de décès, de chan gement de domicile, de vente ou d’échange d’immeubles et de cessation définitive de commerce.

En cas de résiliation, la régie pourra faire couper et détacher, aux frais de l’abonné, le branchement et prendra pos session des appareils lui appartenant ainsi (pie de ceux appartenant à l’abonné, que celui-ci lui abandonnera en payement total ou partiel des frais de coupure du branchement.

Le propriétaire de l’immeuble et l’abonné ne pourront élever aucune réclamation pour les détériorations de l’immeuble du fait des travaux de coupure du branche ment exécutés selon les règles de l’art. Les frais de timbres et d’enregistrement des polices sont à la charge de l’abonné.

 Art. 14. — Infractions et transactions.

 Les infractions au présent règlement seront constatées par la gendarmerie ou les agents assermentés du service de la régie, préposés à cet effet, qui en dresse ront procès verbal.

 L’administrateur de la régie pourra, en cas d’infractions constatées, conclure des transactions dont le montant sera le quin tupie du préjudice matériel effectif subi par la régie et, au maximum, de cent mille francs. Reçu sera donné à l’abonné du verse ment de la transaction dans les formes visées ci-dessus.

Art. 15. — Application des dispositions du présent arrêté.

 Le secrétaire général du Gouvernement, le directeur des travaux publics et le chef du service des finances sont chargés, chacun en ce (pii le concerne, de l’application des dispositions du présent arrêté qui annule toutes dispositions antérieures eu la matière, est applicable aux installa tions existantes et sera publié partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

P.-H. SIRIEX