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Arrêté n° 27-442-1933 portant institution d’un livret de travail pour les indigènes de la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 9 septembre 1933.
ARRÊTE
Art. 1°. — Tout indigène de la Côte français des Somalis ou assimilé, non citoyen français, : appartenant ar un où à l’autre sexe, employé comme domestique, “ouvrier ou manœuvre, pour le compte d’un particulier, d’une entrepr ise publique ou privée, suivant un engagement verbal ou écrit, est astreint à se munir d’un livret.
Art. 2. — Le livret a pour but de constater l’identité du titulaire, son Pi avs d’origine, la tribu à laquelle il se rattache, son dernier domicile, Ja nature et la durée de l’engagement, le salaire convenu et son de de payement. Il équivaut au permis de séjour.
Art. 3 — Les domest iques. ouvrier où manœuvres ne peuvent engager leurs services que pour une durée d’un an au plus, sauf rengagement, ou pour une entreprise
déterminée.
Le louage de service fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des deux parties, à condition de prévenir quinze jours à lavance dans le cas où le Salaire est payé mensuellement huit jours à l’avance dans le cas où le salaire est payé à la semaine. Auc un préavis n’est nécessaire pour les ouvriers pavés à fin de journée.
Art. 4 — Les livrets de travail sont délivrés par le gouver neur où par son deélégue. Ces livrets sont ét: blis par le commissaire de police, en présence des engaves qui doivent produire leur photographie en double exe mplaire. Ils sont revétus de la signature du gouverneur ou de son délégué, de celles de l’engagiste et de l’ensgasé: au cas où l’une des parties ne saurait sioner, mention en est faite par le commissaire de police.
Dans ce dernier cas, l’intéressé appose, en outre. son empreinte digitale aux lieu et place de sa signature.
Art 5 – Les engagements successifs d’un même domestique ou ouvrier et leur résiliation sont constatés dans les mêmes for mes que la délivrance du livret et visés par le méme fonctionnaire qui en fait mention sur le livret de l’engagé.
Art 6 — Toute personne astreinte a livret qui ne peut le présenter quand elle en est requise, qui résilie sans motifs lécitimes l’engagement par elle consenti, qui, au cas du paragraphe 2 de l’article 3, classe son service sans prévenir l’engagiste dans le délais audit article ou qui, à l’expiration où la résiliation de son engagement dument constatée, désirant ne plus s’employer pour le compte d’un particulier, une entreprise publique ou privée, n’en fait pas la déclaration au commissaire de police, sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq jours et d’une amende de 1 à 15 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art 7 — Tout indigène ou assumilé qui, a l’aide de violences, menaces, sollicitations, dons ou promesses, détermine des domestiques, ouvriers ou manœuvres à abandonner, pendant le cours de leur ensagement, l’exploitation, l’atelier, le service de l’engagiste auquel ils sont attachés, sera puni des peines portées en l’article 6.
Cette disposition ne peut avoir pour conséquence de soustraire le délinquant aux sanctions, quand elles lui sont applicables, prévues par les articles 308, 309, 311 et 411 du Code pénal.
Art. 8 — Les contestations civiles relatives à l’exécution ou à lFinobservation des contrats d’engagement sont por tées devant la juridiction compétente à Djibouti.
Le Juge est tenu, avant toute citation en justice, d ‘appele r les parties en conciliation de vant lui, PAR simple avertissement et sans frais.
Art, 9. es L es amendes les condamnaions aux frais et dépens prononcées contre les engagés sont de droit, en cas de non-payement, converties en journées de travail au profit de la colonie suivant le tarif fixé par La réglementation en vigueur.
Art. 10, — Le temps pendant lequel l’eugagé subit sa peine est déduit de la durée de son engagement
En cas de condamuation de l’engagé à l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, ou au maximun de la peine pour infraction aux dispositions du présent. arrété, l’e ngageme nt peut être declaré résilié par le gouverne sur la declaration de l’engagiste au Commissariat de police. Mention en est faite sur le livret de l’intéressé.
Art 11 — L’administrateur chef du cercle de Djibouti, le procureur de la République, chef du service judiciaire et le commissaire de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du present arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera,
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