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Arrêté n° 26 mars 1975 Taxes perçues en matière de brevets d’invention et de certificat d’utilité.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’indust:

et de la recherche, 

Vu la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l’activité inventive et à modifier le régime des brevets d’invention ;

Vu le décret n° 68-1100 du 5 décembre 1968 relatif aux demandes de brevet d’invention et de certificat d’utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, et notamment ses articles 79 à 90 :

Vu la-loi n° 51-444 du 19 avril 1951: créant un institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret no 51-1469 du 22 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour l’organisation dudit institut ;

Vu l’article 46 de la loi de finances pour l’exercice 1951 (loi no 51-598 du 24 mai 1951), modifié par le décret n° 61-460 du 3 mai 1961 :

Vu l’arrêté du 26 février 1974 relatif aux taxes perçues en matière de brevets d’invention et de certificats d’utilité,

 

ARRÊTE

Art. 1er — L’article 3 de l’arrêté susvisé du 26 février 1974 est modifié ainsi qu’il suit :

Art. 3. — Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet d’invention ou de certificat d’addition à leur nom peuvent, sur requête, s’acquitter de la taxe d’établissement

de l’avis documentaire dans les conditions suivantes :

«1° Lors du dépôt de la demande : 400 F’;

«2° À l’occasion du versement des deuxième, troisième, quatrième et cinauième annuités : 250 F. »

(Le reste sans changement.)

Art. 2. — Le tableau annexé à l’arrêté susvisé du 26 février 1974 est modifié ainsi qu’il suit :

 

Taxes à percevoir                              Montant

 

I. -— Taxes pour l’obtention des brevets d’invention, de certificats d’utilité ou de leurs certificats d’addition.

 

 

 

 

Taxe de dépôt d’une demande de brevet, de certificat d’utilité ou de certificat d’addition :

a) Taux normal…………………400

b) Taux réduit………………….200

Taxe pour établissement de l’avis documentaire sur une demande de brevet ou de certificat d’addition rattaché à une application des dispositions

de l’article 98° du décret n° 68-1100 du 5 décembre 1968…………………..1400

Taxe de droit de priorité……………….40

 

 

II. —— Taxes pour le maintien en vigueur des

brevets et certificats d’utilité.

 

Taxes annuelles :

 

 

Deuxième annuité……………….70

Troisième annuité………………..80

Quatrième annuité………………90

Cinquième annuité………………100

Sixième annuité…………………110

Septième annuité……………….150

Huitème annuité…………………200

Neuvième annuité……………….260

Dixième annuité………………….320

Onzième annuité…………………380

Douzième annuité…………………440

Treizième annuité………………….500

Quatorzième annuité………………560

Quinzième annuité…………………620

Seizième. annuité………………….680

Dix-septième annuité………………740

Dix-huitième annuité……………….800

Dix-neuvième annuité………………860

Vingtième annuité…………………..920

Surtaxe de retard……………………50

 

(Le reste sans changement.)

 

 

Art. 3. — Le directeur de l’institut national de la propriété industrielle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre

effet à compter du 1% avril 1976.

 

 

Le ministre de l’industrie et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet.

JACQUES DARMON.

 

Le ministre de l’économie et des finances,

JEAN-PIERRE FOURCADE.