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Arrêté n° 26 mars 1975 Taxes perçues en matière de brevets d’invention et de certificat d’utilité.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’indust:
et de la recherche,
Vu la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l’activité inventive et à modifier le régime des brevets d’invention ;
Vu le décret n° 68-1100 du 5 décembre 1968 relatif aux demandes de brevet d’invention et de certificat d’utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, et notamment ses articles 79 à 90 :
Vu la-loi n° 51-444 du 19 avril 1951: créant un institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret no 51-1469 du 22 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour l’organisation dudit institut ;
Vu l’article 46 de la loi de finances pour l’exercice 1951 (loi no 51-598 du 24 mai 1951), modifié par le décret n° 61-460 du 3 mai 1961 :
Vu l’arrêté du 26 février 1974 relatif aux taxes perçues en matière de brevets d’invention et de certificats d’utilité,
ARRÊTE
Art. 1er — L’article 3 de l’arrêté susvisé du 26 février 1974 est modifié ainsi qu’il suit :
Art. 3. — Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet d’invention ou de certificat d’addition à leur nom peuvent, sur requête, s’acquitter de la taxe d’établissement
de l’avis documentaire dans les conditions suivantes :
«1° Lors du dépôt de la demande : 400 F’;
«2° À l’occasion du versement des deuxième, troisième, quatrième et cinauième annuités : 250 F. »
(Le reste sans changement.)
Art. 2. — Le tableau annexé à l’arrêté susvisé du 26 février 1974 est modifié ainsi qu’il suit :
Taxes à percevoir Montant
I. -— Taxes pour l’obtention des brevets d’invention, de certificats d’utilité ou de leurs certificats d’addition.
Taxe de dépôt d’une demande de brevet, de certificat d’utilité ou de certificat d’addition :
a) Taux normal…………………400
b) Taux réduit………………….200
Taxe pour établissement de l’avis documentaire sur une demande de brevet ou de certificat d’addition rattaché à une application des dispositions
de l’article 98° du décret n° 68-1100 du 5 décembre 1968…………………..1400
Taxe de droit de priorité……………….40
II. —— Taxes pour le maintien en vigueur des
brevets et certificats d’utilité.
Taxes annuelles :
Deuxième annuité……………….70
Troisième annuité………………..80
Quatrième annuité………………90
Cinquième annuité………………100
Sixième annuité…………………110
Septième annuité……………….150
Huitème annuité…………………200
Neuvième annuité……………….260
Dixième annuité………………….320
Onzième annuité…………………380
Douzième annuité…………………440
Treizième annuité………………….500
Quatorzième annuité………………560
Quinzième annuité…………………620
Seizième. annuité………………….680
Dix-septième annuité………………740
Dix-huitième annuité……………….800
Dix-neuvième annuité………………860
Vingtième annuité…………………..920
Surtaxe de retard……………………50
(Le reste sans changement.)
Art. 3. — Le directeur de l’institut national de la propriété industrielle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre
effet à compter du 1% avril 1976.
Le ministre de l’industrie et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet.
JACQUES DARMON.
Le ministre de l’économie et des finances,
JEAN-PIERRE FOURCADE.