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Arrêté n° 26-346-1925 portant concession de deux terrains sis au plateau du Marabout à MM. Duparchy et Vigouroux.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côle française des Somalis et dépendances,

Vu les décrets des 28 août 1898 et 7 mars 1899 relatifs à l’organisation administrative de la colonie:

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 29 décembre 1899, sur le régime des concessions dans la colonie;

Vu la demande de MM. Duparchy et Vigouroux, en dale du 9 avril 1901, par laquelle ils demandent la concession définilive de différents terrains sis au plateau du Marabout:

Vu l’avis émis en ce qui concerne les lots 198, 199 et 200 par la commission de la propriéé foncière dans sa séance du 22 mai:

 

Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 31 mai 1901,

ARRÊTE

Art. 1er, — Il est fail concession à MM. Duparchy et Vigouroux : 1° d’un terrain sis au plateau du Marabout d’une superficie de 13.400 mètres carrés environ, borné à l’ouest, par une rue de 10 mètres qui les sépare de la propriété des Messageries marilimes; au nord, par l’avenue

des Messageries, sur laquelle il s’étend sur une longueur de 160 mètres: à l’est, par un terrain également concédé à MM. Duparchy et Vigouroux et décret ci-après;

au sud, par la mer, Les lots de terrain portant les n° 198 (partiellement), 199 et 200 du plan cadastral sont englobés dans la dite concession, qui est configurée au plan en date du 9 avril 1901 joint à la demande de même date de MM, Duparehy et Vigouroux par les lettres F G GE.

Ce terrain, spécialement affecté à l’installation des services auxiliaires de la jetée, suivra toujours le sort de celle-ci et fera retour à la colonie en même temps

qu’elle, sans que les concessionnaires puissent prélendre à une indemnité,

2° D’un terrain d’une superficie de 13.000 mètres carrés environ, borné à l’ouest, par le lot de terrain décrit ci-dessus et par la mer; at nord et sur une longueur de 290 mètes, par l’avenue des Messageries maritimes: à l’est, par le terrain de la Compagnie des chemins de fer éthiopiens et par la mer; au sud, par la mer.

Ce dernier terrain, configuré au plan ci-desssus désigné par les lettres D’ A B C H D E. est corcédé à titre définitif.

Art. 2. — La colonie ne, fournit aux concessionnaires aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendicalions des tiers non plus que pour la contenance

Art, 3, — Les dispositions des arrètés sur le régime des concessions ainsi que celles des articles 21 et 22 du décret du 18 août 1900 et que toutes les réglementalions qui pourraient intervenir dans la suite sur la matière sont applicables à la concession qui fait l’objet du présent arrêté.

Art. 4. — Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession définitive seront remplies aux frais des concessionnaires et par leurs soins au bureau

de l’enregistrement et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrèté.

 

Art, 4. — Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

BONHOURE