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Arrêté n° 254 modifiant l’arrêté n° 1215 du 10 octobre 1946 relatif au mode d’emploi des forces de police el de gendarmerie,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur, :

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

 

Vu Farrêté n° 105 du 3 février 1948 rétablissant la milice indigène et les textes subséquents qui l’ont modifié ;

 

Vu l’arrêté n° 1215 du 10 octobre 1946 fixant les attributions du service de gendarmerie, de la compagnie de milice stationnée à Djibouti et du service de la sûreté :

 

Vu l’arrêté n° 486 du 12 avril 1947 apportant modification aux articles 2, 8 et 4 de l’arrêté n° 1245 du 10 actobre 1946;

 

Sur la proposition du commandant de ecrcle;

 

Vu les nécessités du service ;

 

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 24 février 1950,

ARRÊTE

Art, 1er, — L’article 2 de l’arrêté n° 1215 du 10 octobre 1916 est supprimé et remplacé comme suit :

 

« Art, 2, — Sous l’autorité du Gourverneur, et compte tenu des dispositions prévues à l’article 1er de l’arrêté n° 1215 du 10 octobre 1946, la gendarmerie est charvée, sur toute l’étendue du territoire de la Côte française des Somalis, de la police judiciaire, administrative et militaire. »

 

Art. 3 — En ce qui concerne le cercle de Diibouti, le commandant du cerc’e a sous:

ses ordres les forces de la gendarmerie, sous réserve de mettre à 1a disposition du chef du service judiciaire les gradés et gendarmes nécessaires au fonelionnement de la policé judiciaire dont ee dernier a la charge, 

 

Art. 4 — Le paragraphe 5 de Particle 1er de l’arrêté n° 486 dn 12 avril 1947 est supprimé et remplacé comme suit :

Le chef du détachement de gendarmerie est chargé, en aecord avec le éconmmandant de cercle, de Ta tenue, de Pinstruction, de la discipline et de Futilisation des mihiciens assurant la police dans le cercle de Djibouti.

 

» Le chef de brigade de gendarmerie assurern eumudlativement nvec ses fonctions celles decommissaire de police de la ville de Djibouti,

» Un gradé de gendarmerie où un gendarme, désigné par le chef du détachement de gendarmerie sous réserve de la probation du commandant de cerele de Djibouti, assurera les fonctions adjoint au commissaire de police. »

 

Art. 5 — L’article 2 de Parrêté n° 436 du 12 avrik 1947 est supprimé.

 

Art, 6. — Le présent arrêté sera inséré au Journal officiel de la Côte française des Somalis, enregistré et publié partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

P.-. Siriex.