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Arrêté n° 250 portant convocation du collège électoral pour l’élection de l’Assemblée Territoriale et fixantles heures de scrutin .

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur, chef du Territoire de la Côte Francaise des Somalis, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique, du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi n° 50-1004 du 19 août 1950 fixant le régime électoral, la compositloih ét la compétence d’une assemblée représentative territoriale de là Gôte Francaise des Somalis .

Vu le décret n° 50-1184 du 27 séptémbre 1950 portant règlement d’administration publique pour l’application au titre Ier de la loi n° 50-1004 au 19 août 1950 précitée ;

Vu la lot n° 56-619/u 23 juin 1956 et les textes pris pour son application ;

Vu l’ordonnance n° 58-978 du 20 octobre 1958, et la loi n° 63-759 du 20 juillet 1963, relative à la composition et à la  formation de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis ;

vu l’ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;

Vu l’ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale représentant les Territoires d’outre-mer ;

Vu le décret ne 59-394 du 11 mars 1959 portant application de l’ordonnance n° 59-227 précitée :

Vu la lol no 63-759 du 30 juillet 1963 relative à la composition, à la formation et au fonctionnement de l’Assemblée Territoriale de la) Côte Francaise des Somalis,

ARRÊTE

Art 1 — 11 est créé une Commission chargée d’établir les tarifs d’impression et d’affichage des documents de propagande électorale que peuvent utiliser les candidats à l’élection partielle du 27 mars 1966 dans la circonscription de Dikhil.

Art. 2. — La Commission sera composée comme suit :

MM. Levallois, secrétaire général du Territoire, président ;

Colomine, inspecteur central du Trésor, membre;

Tramier, chef du Service des Affaires économiques,membre ;

Déloof, gérant de l’Imprimerie Administrative, membre.

Art. 3. — La Commission se réunira dans le bureau de son Président et sur convocation de celui-ci, et en tout étatide cause avant le 5 mars 1966.

Art. 4 Le présentharrêté, qui fera l’objet de mesures de publicité extraordinaire et urgente, sera enregistréletcommuniqué partout où besoin sera.

 

 

Pour le Chef du Territoire et par délégation :

Le Secrétaire général.

Maurice LEVALLOIS,