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Arrêté n° 239 portant renouvellement de sursis d’appel des classes antérieures à celle de 1900.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur p. i. de la Côte Française des Somalis et dépendances;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les cablograrmmmes ministériels No 67 du 14 août, du 30 septembre 1914, No 145, No 433 du 24 octobre 1914:

Vu la lettre No 200 adressée le 3 août 1915 à M. le Ministre des Colonies :

Vu le cablogramme ministériel du 29 juin 1916 ;

Vu le cablogramme ministériel No 265, du 22 décembre 1915, prescrivant les mesures nécessaires en vue d’apporter à la défense nationale la contribution maxima

Vu le cablogramme ministériel No 38 du 31 janvier sur le mème objet;

Vu l’arrêté No 137 du 27 avril 1918, portant renouvellement de sursis des classes antérieures à celle de 1900;

Vu l’avis du Capitaine commandant les troupes,

 

 

ARRÊTE

Articele premier.— Sont renouvelés pour une période de trois mois du 1er août au 31 octobre 1918 inclus :

 

$1. Les sursis d’appel accordés aux agents dénommés ci-après, reconnus indispensables au fonctionnement du chemin de fer franco-èthiopien ;

BECCUERE,classe …1899

BOURDET,… 1899

VALÉRY…..1899

BOUTILLOT…..1898

ALLARD…..1898

BARTHÉLÉMY…..1898

MATTEL . ,..1898

BOUTILLIER….1897

DAUBIAN, .1897

POIGETr . .1897

Fizet . . .1897

Picnox .1896

GUÉNON . .1896

Mestror,….1895

BESOMBES..1895

Bouissou…1893

HALLOT . ..1891

 

 

$2.— Les sursis d’appel accordés aux territoriaux dénommés ci-après, indispensables à l’industrie, au commerce, à l’enseignement, à l’administration et à la colonisation :

La Fay, classe 1896, Directeur de la Société des Salines de Djibouti.

 

Cremazy, classe 1894, Agent de la Compagnie des Messageries Maritimes.

 

Méricxac, classe 1893, Négociant à Djibouti, chef de maison.

Delone, classe 4894, Missionnaire, Directeur de l’école francaise de la mission,

Baixas (François), classe 1898, Agent du service des postes et télégraphes.

Thomas, classe 1899, Agent des douanes de Djibouti.

 

Art. 2.— Le présent arrété sera communiqué pour exécution, enregistré et publié partout où besoin sera.

 

 

GEFFRIAUD.