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Arrêté n° 220 portant réorganisation du cadre des infirmiers indigènes du service local.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

L’Inspecteur Général des Colonies, Officier de la Légion d’Honneur, délégué dans les fonctions de Gouverneur de la Côte Française des Somalis et Dépendances.

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 18H rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884.

 

Vu l’arrêté du 8 Novembre 1912, reglementant le personnel des infirmiers indigènes; modifié par celui du 28 Décembre 1916 N² 357.

 

Sur la proposition du Chef du service de Sanè.

 

Le Conseil d’Administration entendu.

ARRÊTE

Art. 1er — Le personnel des infirmiers indigènes de la côte Française des Somalis se compose d’un cadre comprenant:

1 adjudant, 2 sergents, des caporaux, des infirmiers de ler et de 2ème classes.

 

Art. 2—Nul ne peut être nommé infirmier indigène s’il ne réunit les condituin suivantes:

 

1° Aptitude phisique con statée par un certificat mèdical.

 

2° Etre de bonne vie et mœurs et n’avoir jamais subi de condamntion judiciaire.

 

Art. 3,— Les infirmiers indigènes sont nommes par le Gouverneur sur la proposition du Chef du service de santé et après avis du Secretaire general.

 

Art. 4,— Tous les agents composant le personnel débutent conne iflirmiers de 2ème classe.

— Toutelois, les ancies élèves de l’école primaire de Djibouti, munis du diplôme de fin d’etudes, peuvent étre nommeés d’emblée à la tére classe.

 

Nul ne peut étre promu à un grade supérieur, où oblenir une augmentation de traitement, S’il ne compile au moins deux ans de services effectits dans le grade ou en solde immediatement inférieur.

 

L’avancement en grade ou en solde, indépendamment des conditions d’ancienneté prévues au paragraphe précédent, ne peut avoir lieu que dans la hinite des emplois vacants et des disponibilites budgéaires. Exceptionnellement, les infirmiers qui se seront fait remarquer par leur zèle et leur dévouement en cas d’épidémie pourront recevoir. un. avancement sans conditions d’anciennete.

 

Art. 5,—Le traitement est déleriminé commie suit :

 

Grade

Solde mensuelle

minimum

AUÇIEUTION

à graduelle

Maximum

Adjudant…………

Sergent. 1er………

Caporal …………

Inirinier 4 cl………

Inirinier 2em Cl……..

60

60

45

35

30

 

15

10

5

»

75

55

40

»

Toul agent comptant plus quinze années de service peut recevoir: à titre de prime d’ancienneté, une augmentation de solde de cinq francs par mois, pour chaque période de trois ans en sus de 15 années de services accomplies.

 

Art, 6- Les infirmiers attaches à l’hopital de Djibouti sont nourris par cet établissement.

Les nuitsou iis ne sont pas de sarde, ils peuvent être autorisés par le Directeur de l’hôpital à coucher audeéhors.

Les infirmiers en service à l’infirmerie indigène et ceux détachées au service de la police sanitaire recoivent une indemnité représentatives Ge vivres de 19 francs par mois.

 

Art. 7- L’uniforme du personnel des infirmiers indigénes est réglé comme suit:

pantalon de toute de coton serré au molet, veston de même étoffe fermé par cinq boulons en cuivre, calot en toile bordé d’un salon Jaune.

Les infirmiers indigènes portent les gulons de leur grade.

 

L’habillement et le couchage des infirnmiers leur sont fournis dans les conditions suivantes :

 

1 calot

2 tricots.

1 couverture.

 

Art. 1- est tenu par les soins du Chef du service de santé, pour chaque asent indigène, un livre matricule sur lequel sont inscrites les punitions encourues par les interessés, a nsi que les appréciations relatives à leur conduite et à leur manière de servir.

 

Art. 9- Les peines applicabies au personnel des infirmiers indigènes sont les suivantes :

1° Le service hors tour.

 

2° La retenue de solde ne dépassant pas la moitié de la solde journalière et n’excédant pas un mois.

 

3 La prison disiplinaire pour une durée qui ne pourra pas dépasser 30 jours.

Cette mesure entraine égalememt une retenue de solde dans les conditions qui precedent.

 

4° La rétrogradation.

 

5° La révocation.

 

Le service hors tour est infligé par le Chef du service de Santé ou le Médecin de l’infirimerie indigène.

Les autres punitions sont prononcées par le Gouverneur, sur rapport du Chef du service de santé accompagné des explications de l’agent incriminé.

 

Art. 10 – En dehors du personnel ci-dessus désigné des infirmiers supplémentaires peuvent; lorsque les besoins du service l’exigent, être engagés à titre temporaire, avec lFautorisation du Gouverneur.

Ces agents sont pavés à raison de 1 franc par jour et sont nourris par l’hôpital, ne peuvent prétendre à aucun des avanages accordés au personnel régulier et sout licenciés, dès que les circonstances qui avaient nécessité leur engagement cessent de se manifester.

 

Art. 11 – Les infirmiers indigénes, licenciés pour cause de maladie ou par suite de suppression d’emploi, peuvent obtenir une indemnité qui ne peut excéder 2 mois de solde.

 

Art, 12- Les agents actuellement en fonctions recoivent dans les nouveau cadre le grade correspondant à leur situation financière actuelle. Sont et démeurent abrogées toutes dispositions antérieures

contraires.

 

Art 13,- Le présent arrêté qui aura sont eflet à compter du ler Juillet 1917 sera cnregistree et commumdqne partoutou besoin sera, et inséré au journal officiel de la colonie.

FILLON.,