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Arrêté n° 22 modifiant la composition de la Commission de surveillance des prix
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte francaïise des Somalis et dépendances.
Va l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
le décret du 25 août 1937 tendant à prévenir et à réprimer toutes augmentations illécitimes des prix dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat dépedant du ministère des colonies autres que la Alartinique, la Guadelonpe et la Réunion :
Vu l’arrêté du 17 septembre 1937 rendu nous l’application du décret précité modifié en ou sou article 3 par l’arrété du 18 inillet 1938 :
Vu l’avis émis par le Comité de surveillance des prix dans sa séance du 27 décembre 1939,
ARRÊTE
Art. 1er — Les articles 93. 4 et à de l’arrète susvisée du 17 septembre 195%, modifie pur l’arrète du 2S juillet 19558, sont abrgés et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art 3. — Ce comite, qui fonctionnera sous la présidence du chef du Bureau des finances, sera composé de
» MM.
» Le commandant du cercle de Djibouti ou son delegue :
» Le chef du Service des douanes:
» Le chef du Bureau des affaires économiques :
» Un représentant du commerce européen;
» Un représentant du commerce indigene :
» Un representant des consommateurs europeens :
» Un représentant des consommateurs indigenes.
» Les fonctions de secrétaire seront remiplies par le chef du Bureau des affaires économiques.
» Les représentants européens et indicenes du commerce local et des consommateurs seront nommés pour un an par décision du Gouverneur, Pour chaque catégorie, il sera désigné un titulaire et un suppléant.
» Art, 4, — Le Comite se reunira sur convocation de son president. Il tiendra une réunion ordin: tire tous les quinze jours, à jour et heure fixes. De plus, le Président pourra le convoquer chaque fois que limportance ou l’urgence des affaires motivera une réunion exceptionnelle.
» Art. 5 — Le Comité siégera valablement ne Den de quatre membres, y compris le Président, si les autres membres, avisés de la date de la réunion, sont exeusés ou absents sans excuse.
» Le commandant de cercle (ou son délégué) poursuivra d’office devant la Commission toutes les hausses de prix injustifiées sur les denrées de première nécessité constatées au marché ou au village indigène. »
Art 2 — Le présent arrêté sera enrecistré, publié au Journal offic iel de la colonie et sera exéc utoire le jour de l’affichage aux lieux accoutumés, conformément aux dispositions de l’arrêté du 1er octobre 1914.
Hubert DEscHamprs.