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Arrêté n° 22-417-1931 portant création à la Côte française des Somalis d’un corps d’atocats-defenseurs.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances. chevalier de la légion l honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1SS4:
Vu le décret du 4 février 1904, portant organisation de la justice à la Côte fr ancaise des Somalis et les textes subséquents qui l’ont modifié notamment le décret du 2 août 1922;
Vu le décret du 2 mars 1912, portant réglementtion de l’exercice de la profession d’avocat-défenseur près les tribunaux de la Côte francaise des Somalis :
Vu le décret du 2 avril 1927, portant orga misation de la justice indigène à la Côte francaise des Somaulis :
Vu le décret du 16 mai 1928, portant réorganisation de L dé fense des indigènes poursuivis pour faits qualifiés crimes devant les juridictions indigènes de la Côte franc aise des Somalis :
Vu le décret du 24 août 1930, réglementant l’exercice de la profession d’avocat-défenseur dans les colonies autres que les Antilles, la Réunion, l’Indochine, ainsi que les territoires sous mandat :
Sur la proposition du Procureur de la République, chef du service judiciaire ;
Sous réserve de 1 approbation ministérielle,
ARRÊTE
Art. 1. — Le corps d’avocats-défenseurs près les tribunaux de la colonie, institué par le décret du 2 mars 1912, est et reste créé.
Il se compose de trois membres.
Ce nombre peut, suivant les besoins des justiciables, être modifié par arrêté du Gouverneur, après délibération du Conseil de l’ordre, composé ainsi qu’il est dit ci-dessous à l’article 8, sur la proposition du chef du service judiciaire et après avoir
entendu en leur avis les avocats-défenseurs en fonction.
Art. 2. — Les avocats-défenseurs ont seuls qualité pour :
a) Conclure et plaider en toutes matiéres devant les juridictions” françuises, 4compris le tribunal d’homologation, faire et signer tous actes de procedure, d’instruction ou d’exécution:
b) Devant jies juridictions indigènes, rédiver et signer tous mémoires et conclusions, requér ir l’exécution des jugements devenus définitifs.
Toute partie peut néanmoins, sans leur assistance, plaider et postule e pour elle-même et par elle-même; peut, en outre,faire présenter toutes défenses verbales devant les tribunaux indigènes, par un mandataire indigène désigné et agréé dans
les conditions réglementaires en matière dc justice indigène.
Les avocats-défenseurs peuvent « produire » et « affirmer ». Ils peuvent, soit aupres de ? Administration, soit a aupres des particuliers, être rétribués par affaire ou par abonnement.
Ils peuvent être chargés d’un ministère de service public , tel que celui de syndie de faillite, de liquidateur judiciaire ou d’administrateur Fe aire, de séquestire ou de curateur, ete. à la condition d’êtredu nombre de ue ats au moins presents ou représentés à la colonie.
Ii peut être fait élection de domicile en leur cabinet ou étude. Les avocats-défenseurs sont dispensés de demander toute autorisation particulière ou de fournir des pouvoir s spéciaux di ins l’exercice de leurs fonctions, conforméme nt. aux droits
“es officiers ministériels et des avocats irscrits de la métropole.
En cas d’absence ou d’empêéchement consatés des avocats-défenseurs en résidence dans la colonie, le Gouver neur peut, Sur la «domande de la partie qui n’aura pu se procurer l’assist: ance d’un conseil, autoriser exceptionnelle ment cette partie à se titire représenter, devant les juridictions où ces avocats ont accès, par une personne de son choix.
Art. 3 —- Les avocats et les avoués justifis int de leur inscription aux tableaux dressés dans la métropole ou dans les autres colonies françaises, territoires SOUS mandat où pays de protectorat, pourront être autorisés par le Gouverneur à plaider devant les tribunaux de la colonie dans une plusieur affaires déterminées, sous les conditiions imposées aux avocats-défenseurs de la Côte française des Somalls.
Art. 4 — Pour pouvoir étre chargé d’une Commission d’avocat-défenseur à la colonie. il faut réunir les conditions suivantes :
1° Etre citoyen français et jouir de ses droits civils et politiques
2° Etre âgé de 25 ans accomplis;
3°Etre pourvu du diplôme de licencié en droit;
4°Avoir nécessairement accompli un une étude d’avoné ou de notaire, où dans un cabinet Œavocnt, où encore avoir accompli pendant deux ans au moins des fonctions iudiciaires, mais ailleurs que dans la colonie.
Art, 5. — Tout candidat adressera sa
cemande, avec pièces à l’appui, au Gouverneur qui la transmettra, ainsi que les pièces pour enquête ét avis au Conseil de
l’ordre, ainsi qu’il est dit ci-dessous, par
Ls soins du chef du service judiciaire qui,
lui-même, donnera son avis.
Le Gouverneur délivrera, s’il v a lieu,
par arrété pris en Conseil d’administration, une commission d’avocat-défenseur.
At. 6. — Les avocats-défenseurs doivent résider dans la colonie;
s’en absenter sans autorisation, mais devront informer par écrit le chef de la colonie de leur départ.
Après une année d’absence de la colonie,
et sauf excuse légitime, les avocat-défenseurs seront, sur la proposition du chef du service judiciaire et après avis conforme du Conseil de l’ordre, déclarés démissioniaires par arrêté du Gouverneur pris en Conseil d’administration,
Art, 7. — En cas d’absence ou d’empèchement, l’avocat-défenseur pourra se faire remplacer par un sec rétaire réunissant les conditions énumérées à l’article 4 du présent arrété et agréé dans les formes prescrites Se s commissions des avocats-défenseurs. Le secrétaire, dans ce cas, exerce
sous la responsabilité de lavocat-défenseur.
Art. 8. — Le Conseil de l’ordre est composé du tribunal supérieur d’appel, au
quel sont adjoints deux membres non fonctionnaires du Conseil d’administration, le
procureur «de la République, chef du service judiciaire et les avocats-défenseurs
en exercice ou leurs remiplacants agréés.
Les avocats-défenseurs seront soumis
aux mêmes devoirs que !es avocats et 1es
avoués inscrits de la métropole, touchant
leur vie professionnelle, publique et privée.
En cas de violation de ces devoirs, ies
peines prévues sont : l’avertissement, le
rappel à l’ordre, la censure simple, la consure avec réprimande, la suspension et la destitution, suivant la gravité de la violation.
II est interdit, en particulier, aux avocats-défenseurs :
1° D’exercer des fonctions publiques salarices ;
2° D’exercer toute autre profession et toute espèce de négoce;
3° D’occuper, dans la colonie, des fonetions d’ a Administrateur ou de membre du Conseil d’ administration de toute Société industrielle ou commerciale, de directeur de journal avant caractère commercial ou financier ;
4° De se rendre possesseur de droit successif ou litigieux dans des affaires où ils sont OCCUpes;