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Arrêté n° 22-276-1919 portant modification aux taux des rations des tirailleurs sénégalais et indigènes en service à la colonie.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 21 juillet 1917 fixant le taux des rations et les indemnités diverses du service de l’alimentation applicables au troupes en service à la Colonie :

Vu l’arrêté du 6 février 1918 portant modification à l’arrêté du 21 juillet 1917;

Vu l’arrêté du 17 mai 1919 portant modification à l’arrêté du 6 février 1919;

Vu l’arrêté du 16 août 1919 portant modification à l’arrêié du 7 mai précité.

Sur la proposition du Commandant des troupes;

ARRÊTE

Article premier.— Le tarif B (Taux des rations pour les tirailleurs somalis sénégalais et subsistants indigènes d’autre corps en service à la Colonie) annexé à l’arrèté du 16 août 1919

est remplacé par le suivant à compter du 1er octobre 1919.

Tirailleurs Somalis

Denrées Taux Valeur

Riz (mil ou dourah) 0k500………………0.70

Viande……………………..0k400………………0.60

Graisse…………………….0k040………………0.32

Sel…………………………0k020………………0.01

Piment ou oignons…………0k008………………0.02

Bois………………………..1k000………………0.05

Total………………..1.70

Tirailleurs sénégalais et subsistants, ces derniers étant soumis à l’ordinaire des sénégalais.

 

Riz (mil ou dourah) 0k500………………0.70

Viande……………………..0k400………………0.60

Graisse…………………….0k040………………0.32

Sel…………………………0k010………………0.01

Piment ou oignons et légumes frais……………..0.10

Bois………………………..1k000………………0.05

café………………………..0k025………………0.13

sucré……………………….0k015………………0.05

Total…………………1.70

Art. 2.— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

A. LAURET