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Arrêté n° 2187 fixant les honoraires d architecte pour l’étude des projets de construction.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu la proposition de la Direction des travaux publics au ministére de la France d’outre-mer ;

Vu l’avis favorable du chef du service des travaux publics,

ARRÊTE

Art. 1er . — Les honoraires d’architecte pour l’étude des. L rojets de construction sont fixés à 2 1/2 p. 100 du prix de construction tel qu’il résultera de l’adjudication publique ou des marchés de gré à gré

passés avec les entreprises et réglés comme il suit :

a) Pour l’esquisse de parti, 25 D. 100 du montant des honoraires ;

b) Pour le projet servant de base au marché, 75 p. 100 du montant des honoraires;

c) Pour les répétitions d’ouvrages :

— premier bâtiment répété : 66 p. 100 des honoraires ;

— deuxième bâtiment répété : 55 p. 100 des honoraires ;

— troisième batiment répété : 44 p. 100 des honoraires

— quatrième, cinquième et suivants : 33 p. 100 des honoraires.

Pour chaque bâtiment, au delà de dix semblables : 11 p. 100.

Art. 2. — Les dossiers à fournir par l’architecte comprendront :

1° Une esquisse de parti, formant avant-projet à l’échelle de 0,01 par mètre, comprenant plan des fondations, plan du rez-de-chaussée et des éta ges, coupes, élévation des façades principales, et rendu à l’aquarelle.

L’administration se réserve le droit de limiter sa commande à l’esquisse de parti.

Aprés approbation de principe des dispositions proposées ou, s’il d- a lieu, notification à l’architecte par le chef du service des travaux publics des modifications de quelque nature qu’elles soient à apporter à son dossier, l’architecte établira ;

 

2° Le projet servant de base aux marches d’entreprise comprenant :

a) Les plans de situation, de fondation et d’étases, ainsi que les coupes et élevation détaillées à l’échelle de 0.02 par mètre;

b) Les détails d’exécution nécessaires à l’intelligence de son projet et à l’exécution sur chantier ou en atelier aux échelles de 1/5e, 1/10e et grandeur nature, s’il y a lieu, Concernant les maconneries,, ferronnerie, éléments de décoration et tous autres détails ;

c) Un devis descriptif détaillé;

d)Un devis quantitatif faisant ressortir les quantités de chaque ouvrage et permettant, par l’adjonction sur place des prix de série, d’établir le devis estimatif des travaux à l’ent reprise.

L’architecte devra exécuter son travail selon les règles de l’art et en se conformant aux prescriptions du « Code des devoirs professionnels» de l’ordre desarchitectes et à observer les instructions du chef du service des travaux public.

Art. 3. — Le présent arrété sera publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Le Gouverneur,

P.-H SIRIEX.