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Arrêté n° 2184 fixant à partir du 1er janvier 1948 les allocations nouvelles d’essence aux consommateurs d’hydrocarbure.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu la nécessité de réduire les importations d’hydrocarbures ;
Sur proposition du chef du service des travaux publics et l’avis conforme du chef du service des affaires économiques,
ARRÊTE
Art. 1er. — A partir du 1er janvier 1948 les allocations nouvelles d’essence aux consommateurs d’hydrocarbures seront fixées ainsi qu’il suit :
Catégorie A. — Motocvelettes, voitures de tourisme à 1 exception des taxis, camionnettes (jusqu’à 1 000 kilogrammes de charge utile), de puissance fiscale :
1° Egale ou inférieure à 5 CV : 25 litres;
2° Supérieure à 5 CV ou inférieurz à 14 CV : 75 litres;
3° Supérieure à 14 CV : 12 litres.
Categorie B. — Les voitures de tourrisme circulant à usage de taxis recevront une dotation forfaitaire de 250 litres.
Le nombre de taxis en circulation est limité à vingt unités qui seront désignés pour chaque mois, par le service des travaux publics après examen de leur état mécanique et de celui de la carrosserie.
Les vedettes qui, après examen satisfaisant de leur état mécanique et leur situation régulière vis-à-vis des règlements relatifs à la sécurité de la navigation, seront reconnues aptes à la circulation en rade, recevront une allocation mensuelle forfaitaire de cent cinquante litres.
Pour la perception de cette allocation les propriétaires devront présenter chaque mois :
— une licence;
— un certificat de bon état mécanique et de navigabilité qui leur sera délivré par à Direction du port (capitaine de port).
L’alocation pourra en outre étre supprimée S’il est établi que leurs propriétaires ne font aucun usage réel de leur embarcation.
Catégorie C. — Les allocations permanentes pour les camions de plus de 1.500 kilogrammes de charge utile sont Supprimées.
Toutefois, les propriétaires de camions assurant un camionnage urbain par chagements incomplets et dont les propriétaires justifieront de leur qualité de transporteur publie, pourront recevoir pour tout où partie de leurs véhicules, une allocation forfaitaire mensuelle de 390 litres par camion agréé, ils auront la faculté de reporter cette allocation sur un autre de leurs véhicules que celui pour lequel elle aura été allouée au début de chaque mois.
Pour l’obtention des autorisations d’achat ils devront présenter :
1° Un certificat d’inscription et de payement de la patente de transporteur;
2° Une liste des camions leur appartenant;
3° Les licences de circulation correspondantes.
Les prop iétauires où détenteurs de camions qui ne disposent pas d’une voiture de tourisme et qui déclareront utiliser leur camion pour leurs déplacements personnels, recevront à ce titre l’allocation mensuelle forfaitaire de cent vingt-cinq litres prévue pour les voitures dont la puissance fiscale est Supérieure à 14 CV.
Tous les autres camions sont soumis au régime de l’autorisation spéciale et de l’allocation calculée pour chaque transport à charge utile entière, à condition qu’ils justifient par des certificats d’une
autorité administrative qualifiée, de la nécessité et de la réalité du transport.
Ces autorisations seront délivrées sur la base de 0 lit, 13 par tonne kilométrique.
Catégorie C (dirers). — Les besoins en hydrocarbures autres que ceux définis dans les paragraphes précédents seront l’objet d’allocations spéciales délivrées par le service des travaux publics sur la demande de leurs propriétaires après examen de la nécessité et de la réalité de leurs besoins.
Le chef du service des travaux publics est habilité à recevoir, à examiner toute demande d’allocation spéciale qui serait formulée, et à prendre les décisions nécessaires.
Art. 2. — Le présent arrété est applicable sur tout le territoire de la Côte française des Somalis à tous les besoins privés et administratifs, à l’exception de ceux du commandement supérieur des troupes qui sont satisfaits sur le contingent spécial de devises qui est affecté aux besoins
de la défense du territoire.
Les véhicules appartenant à l’administration seront pourvus d une licence de circulation, revêétue d’une mention spéciale et délivrée à. titre gratuit, sur leur demande, aux che fs de serv ice qui devront pour l’obtenir adresser au Service des travaux publics une demande donnant le détail des moyens de transport dont ils sont dépositaires et justifier de la possesion de
la carte grise.
Le service des travaux publics est autorisé, s’ il estime nécessaire, à exiger la présentation du véhicule, à juger de son aptitude au roulage et à délivrer ou retirer la licence.
ie Les entreprises travaillant pour l’administration à 4 execut Ion de 1 l’AaVaux publics, pourront recevoir l’allocation spéciale d’hydrocarbures nécessaires à l’exécution de ces travaux, ma is cette al location devra être fixée an dossier d’adjudication et acceptée par eux dans leur soumission.
Art. 3. — Le présent arrêté abroge toutes dispositions contraires.
Art. 4 .— Le chef du service des travaux publies et le chef du service des affaires économiques sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
P.-H SIRIEX.