Effectuer une recherche
Arrêté n° 2106 relatif à la réglementation du travail extra-légal du service des douanes, à la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les articles 12, 14 et. 156 du décret du 23 juin 1921 réglementant le service des douanes à la Côte française des Somalis ;
Vu l’arrèté du 12 septembre 1933 portant création d’un bureau central des douanes à Djibouti, et déterminant les attributions du chef de ce bureau, notamment l’article 6 ;
Vu l’arrôté n° 418 du 24 avril 1939 portant refonte de la réglementation du travail extra-légal du service des douanes ;
Sur proposition du chef du service des douanes,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les opérations exigeant l’intervention du service des douanes peuvent, à titre exceptionnel, être accomplies soit en dehors des heures légales, soit en dehors des lieux prévus par les règlements.
Les opérations sont subordonnées à autorisation du chef du bureau, qui tiendra compte dans sa décision des nécessités du service et des effectifs disponibles.
Art. 2. — Toute demande de travail, en dehors des heures légales où en dehors des lieux où s’accomplissent normalement les opérations douanières, doit être établie sur papier timbre et adressée au chef du bureau.
Cette demande doit contenir l’engagement :
1° De se conformer aux mesures de surveillance jugées nécessaires par la douane ;
2° De verser à la caisse du chef du bureau des douanes le montant des indemnites dues ;
3° De pourvoir au transport du personnel désigne pour suivre l’opération ou, à défaut, de rembourser aux agents leurs frais de déplacement.
A — Operations effcctuces dans l’enceinte des ports, bureaux et autres lieux désignes pour la visite des marchandises les jours non ouvrables, où les jours
ouvrables, en dehors des heures firres, suirant le cas, pour le chargement et le déchargement des marchandises où pour l’ouverture des bureaur.
Art. 3. — Les indemnités exigibles destinées à rétribuer les agents qui, en sus des heures de service auxque’les ils sont réglementairement astreints, ont à fournir un surcroît de travail dans l’intérêt des redevables sont calculées d’après le tarif suivant, par avent et par heure :
OPÉRATIONS EFFECTUÉES. | PFERSONNEL EUROPÉEN. | PERSONNEL AUTOCHTONE. |
De 6 à 18 heures. De18 à 24 heures. De 24 à 6 heures. |
60 » 75 » 90 » |
20 » 25 » 30 » |
Art. 4. — Pour la liquidation des indemnites, la durée des opérations est décomptée par fractions indivisibles de quinze minutes.
Toutefois, la première heure est due intégralement.
Le parement de l’indemnité par le rede
vable est exigé dès l’instant que le service a été commandé s’est rendu sur le terrain alors même que l’opération n’aurait pas eu lieu ou qu’elle aurait été différée. Le montant de l’indemnité est liquidé d’après la durée d’attente, sans pouvoir être inférieur à celui correspondant à une heure de travail.
Art. 5. — Il y à exception d’indemnités pour les services concernant :
1° Les dépéches;
2° Les voyageurs, leurs bagages et leurs voitures, à la condition que la visite s’effectue dans les lieux réglementaires, et dans le port dès l’arrivée des paquebots, sans interruption;
3° La petite pi che et le bornage;
4° Les échant illons des vovageurs de commerce, la perception des droits sur les provisions de route et les petites quantités de marchandises accompagnant les voyageurs et, en général, toutes opérations dépou rvues de caractère nettement commercial et 3 suscept ibles d’etre effectuées en même temps que la visite des bagages des voyageurs ;
5° Les opérations d’embarquement et de débarquement des marecha ndises ne nécessitant pas une surveillance spéciale, lorsqu’elles sont effectuées de 6 à 18 heures pendant les jours ouvrables.
B. — Opérations effectuées en dehors des lieur firés par les réglements.
A rt. 6. — Les opérations à accomplir en dehors de l’enceinte des ports, des gares et aëérodromes douaniers et en dehors des lieux où s’effectue habituellement la vérification des marchandises donnent lieu, sous les mêmes conditions, au payement des indemnités ci-dessus.
Toutefois, si ces opérations sont accomplies pendant les heures légales, le taux des indemnités exigibles est fixé par vacation ainsi qu’il suit :
— personnel eu ropéen : 150 francs ;
— personnel autochtone : 50 francs.
Par vacation, il faut entendre les heures légales d’ouverture des bureaux où les heures légales d’embarquement ou de débarquement des marchandises soit le matin, soit le soir.
Toute vacation dont la du rée n’excède pas deux heures est indemnisée au tarif horaire.
Le tarif horaire est également applicable pour toutes les opérations effectuées en dehors des heures légales ou bien le dimanche et les jours fériés.
C. — Ouverture des bureaux de douanes, sur la demande des capitaines des navires, de leurs représentants, des représentants des Compagnies aérienn es, de particuliers. en vue de l’accomplissement des formalités d’entrée où de sortie, ou en vue d’opérations douaniéres d’importation, d’exportation où autres.
Art. 7. — Les opérations énumérées ci-dessus sont indemnisées suivant les tarifs ci-apres
— jours ordinaires : tarif prévu au paragraphe A;
— dimanches et jours de fêtes : 150 franes (ce tarif est fixé à 90 francs pour les formalités d’entrée ou de sortie des boutres).
D. — Escortes.
Les escortes des marchandises imposées pur les règlements ou effectuées dans l’intérét exclusif du Trésor, ainsi que celles qui sont effectuées sur le terrain d’action du service et pendant les heures légales, sont gratuites.
Les autres sont soumises au régime du aragraphe A.
Art. 8. — Le montant des sommes reconvrées dans les divers bureaux de la colonie, au titre du travail exécuté par les agents des douanes en dehors des heures légales où ailleurs que sur le terrain d’action normal du service, sont centralisées pur les soins du chef du bureau de Djbouti et réparties mensuellement entre les agents du service sédentaire et du service actif (y compris chef du service et chef de bureau), suivant la proportion ci-après :
— agents du cadre métropolitain : trois parts;
— agents des cadres locaux autochtones
(commis et gradés) : une part et demie;
— agents des cad res locaux autochtones (non gradés) : trois parts.
Les agents n’appartenant pas à l’administration des douanes et ne remplissant qu’accessoirement les fonctions douanieres, conservent l’intégralité des sommes dont la perception aura été just itiée par leur action personnelle.
Les états de répartition sont visés par le chef de service et soumis à l’approbation du gouverneur.
Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment l’arrêté n° 418 du 274 avril 1939.
Art. 10. — Le chef du service des douanes est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er décembre 1947 et qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
Le Gouverneur,
P.-H SIRIEX.