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Arrêté n° 21-230-1916 donnant à M. Mérignac mainlevée d’un cautionnement.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1814 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884;

Vu le Cahier des Charges et conditions particulières relatives à la fourniture pendant l’année 1915 du foin et de l’orge nécessaires à l’entretien des animaux du Service local ;

Vu le procès-verbal d’adjudication de la dite fourniture, approuvé dans la séance du Conseil d’Administration du 17 Décembre 1914;

Considérant que M. Mérignac, adjudicataire de la fourniture, a rempli les clauses de son contrat,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er.- Il est donné mainlevée à M. Mérignac, Commerçant à Djibouti du cautionnement de 425 francs qu’il a constitué le 9 Janvier 1915, suivant récépissé n° 7, en garantie de l’exécution des clauses de son marché.

Ledit cautionnement peut, en conscquence, lui être remboursé.

Art. 2.- Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

P. SIMONI.