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Arrêté n° 20 avril 1936 modifiant celui du 24 octobre 1929 réglementant le fonctionnement de la bibliothèque publique de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, officier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu l’arrété du 24 octobre 1929, réglementant le fonctionnement de la bibliothèque publique de Djibouti,

ARRÊTE

Article 1er. — Les articles 2, 3, 6 et 13 de l’arrété susvisé du 24 octobre 1929 son remplacés par les dispositions suivantes :

Art 2. — Tout abonné est astreint au versement d’une cotisation annuelle de trente-six francs payable par mois et d’avance.

Les abonnements partent du premier jour du mois; tout mois commencé est dû en entier.

Art 3. — Tout abonné dépose, en outre,au titre de dépôt de garantie, une Somme de dix francs qui i lui est remboursée sur sa demande au moment où il cesse son abonnement et lorsqu’il a justifié de la restitution des livres dont il ét ait détenteur.

Le reste sans changement.

Art 3. — Ceux-ci ne peuvent recevoir que deux volumes à la fois; ils n’ont pas le droit de les conserver plus de quinze jours.

Ils sont responsables de toutes détériorations qu ils apporteraient aux livres qui leur sont prêtés et dont ils doivent prendre le plus grand soin.

Toutefois, le délai de quinze Jours est réduit à une semaine pour les ouvrages récemment reçus et pour les publications périodiques.

Les derniers périodiques reçus ne peuvent être lus qu’à la bibliothèque; seuls, peuvent être prêtes ceux antérieurement reçus.

En cas de dommages provenant de leur fait et entraînant une diminution de la valeur de l’ouvrage, une amende variant de un à cinq francs leur sera infligée par la Commission de surveillance sur plainte du bibliothécaire, Si le livre est si abimé qu’il ne puisse plus être prêté, l’abonné sera passible des sanctions prévues à l’article suivants :

Art. 13. — La bibliothèque est ouverte les mardis, jeudis, de 17 h. 30 à 19 h, 30 les dimanches de 8 heures à 11 heures.

Art. 2. — Le présent arrêté, qui aura son effet à î compter du 1er mai 1936, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

A. ANNET.