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Arrêté n° 20-268-1919 portant dérogation générale à la prohibition de sortie de certaines marchandises.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 188;

Vu l’avis aux exportateurs inséré au Journal Officiel de la République Française du 12 janvier 1919;

Vu la dépêche ministérielle N° 148 du 29 janvier 1919; 

Sur la proposition du Chef du Service des Douanes,

 

 

ARRÊTE

Article premier. Une dérogation, générale à la prohibition de sortie actuellement en vigueur est consentie à l’égard des marchandises énumérées ci-après :

10 Pour les envois sur lous pays alliés ou neutres autres que la Suisse :

Bicyclettes ANS détachées;

Bourre, bourette de soie en masses ou peignées et blouses de soie en masse ou peignée;

Chapeaux de feutre, quel que soit leur degré de préparation, en cloches, dressés, tournurés ou garnis ;

Cheveux bruts et ouvés;

Compas en cuivre;

Confection en tissu de lin;

Conserves de pâté de foie gras;

Conserves de champignons;

Conserves de truffes;

Cylindres, disques et rouleaux pour gramophones et phonographes;

Déchets de soie;

Eaux-de-vie et liqueurs;

Fils de coton, dits articles de mercerie ;

Fils de soie, de bourre de soie où de hour.

relle, à coudre à broder, à passementerie et autres ;

Graines de fleurs ;

Ouvrages en aluminium ;

Ouvrages en caoutchouc (autres que chapes, chambres à air où pneumatiques, drains, tubes et gants pour chirurgie;

Ouvrages en celluloïd;

Objets d’art et d’ornement en cuivre où en bronze y compris les imitations; 

Pelleteries préparées non ouvrées ni confectionnées ;

Plaques et papiers photographiques :

Pierres artificielles brutes où taillées ;

Toiles métalliques en cuivre destinées à la fabrication du papier;

Vannerie et ouvrages en rotins;

Safran :

Tissus de soie, de bourre de soie, pure ou mélangée d’autres matières textiles el tissus de toute sorte en soie arlificielle;

2° Pour les envois sur tous pays alliés ou Brosserie ;

Maroquinérie;

Arbres et arbustes et tous autres produits de pépinières ;

En consequence, les exportations des produits et objets susvisés pourront s’effectuer sur ces destinations sans autorisation spéciale.

Art. 2. Le présent arrêté sera communiqué pour exécution enregistré, affiché, et publié partout où besoin sera.

 

 

A. LAURET.