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Arrêté n° 2-230-1916 portant règlementation du Service des colis postaux.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884.

Vu l’arrêté du 3 Septembre 1907 portant organisation du Service des Postes et des Télégraphes a la Cote française des Somalis;

Vu l’arrêté du 11 Octobre 1907 promulguant le décret du 30 Septembre 1908, réglementant le service des colis postaux;

Vu l’arrêté du 22 Août 1908 créant un service des colis postaux de 3 kilos entre Djibouti et les bureaux de Poste Ethiopiens, ensemble les arrêtés du 18 Octobre 1908 et du 12 Mai 1909 portant à 5 kilos le poids des colis échanges avec l’Ethiopie;

Vu l’arrêté du 28 Décembre 1909 promulguant le décret du 9 Décembre 1909 fixant la date où pourront être échangés des colis avec l’Ethiopie; ensemble l’arrête du 31 Août 1910, promulguant le décret du 24 Juin 1910 qui fixe le droit applicable au transport des colis postaux échangés avec l’Ethiopie;

Vu la Dépêche Ministérielle du 26 Aout 1907 relative au service des colis postaux avec affranchissement préalable des droits de Douane; ensemble l’arrêté du 23 Juin 1908 promulguant les décrets du 10 Avril

1908 relatifs aux colis postaux de valeur déclarée et aux colis postaux grevés de remboursement;

Vu l’arrêté du 16 Avril 1912 déterminant le mode d’établissement des comptes du receveur comptable des Postes et des Télégraphes,

ARRÊTE

Art. 1er.-Le bureau d’échange postal de Djibouti reste seul ouvert au service des colis postaux avec extérieur.

Art.2.-Le Service des Postes est charge de l’expédition et de la réception des colis postaux arrivant de France ou de l’étranger, el de leur distribution à Djibouti.

Art. 3.-A leur arrivée dans la Colonie, les colis postaux seront disposés à la Poste dans un local affecté à cet usage et soumis à la vérification de la Douane.

Art. 4.-Un délégué du Service des Douanes concurremment avec le Receveur des Postes, procèdera en présence de l’Agent de la Compagnie de transport ou de son représentant, à la réception des paniers où autres récipients contenantes colis postaux, constatera l’état des plombs qui les scellent et vérifiera sommairement l’état des Cols.

Art. 5.-Dans le cas de bris de colis ou de toute autre détérioration pouvant engager la responsabilité du Service, procès-verbal sera dressé établissant leur état apparent de conservation, la nature des avaries et au besoin l’état et la quantité des marchandises contenues dans les colis détériorés.

Art. 6.-Après celle constatation, le pointage des colis avec les feuilles d’expédition aura lieu et décharge en sera donnée à l’Agent de la Compagnie de transport.

Art.7.-Après un classement préalable, les colis postaux destinés à Djibouti seront, vingt quale heures après leur dépôt, remis à leurs destinataires, moyennant justification de Ha propriété el paiement des droits susceptibles d’être réclamés.

Art. 8.-Les colis postaux seront. liquidés au vu de la déclaration de Douane qui accompagne chaque colis et qui est établie au pays d’origine.

Les factures devront être representees au Service liquidateur qui s’entourera de tous renseignements qu’il jugera convenable pour établir la sincérité de cette déclaration.

Toute fausse déclaration sera punie conformément aux lois en vigueur.

En cas d’insuffisance de renseignements ou de manque complet d’indications, les colis seront toujours vérifiés et leur valeur établie de gré à gré; en cas de désaccord leur valeur sera fixée par le Service des Douanes.

Les droits seront liquidés par l’employé des Douanes perçus par la Poste et versés sur liquidation spéciale.

Art. 9.- Les vaguemestres des Corps militaires ou des administrations publiques, seront autorisés à retirer, en produisant les justifications prévues aux articles précédents, les colis postaux destinés aux officiers, aux fonctionnaires ou employés de leur administration respective. Le même pouvoir leur est confié en ce qui touche les colis à faire suivre.

Art. 10.-Lorsque les colis adresses à Djibouti n’auront pas été réclamés dans les quinze jours de leur dépôt, le Service de la Poste préviendra les destinataires par lettres d’avis. Ces derniers ne pourront

retirer leurs colis qu’après avoir payé la taxe d’affranchissement de cinq centimes dont chaque lettre d’avis est frappée.

Art. 11.-Les réceptionnaires seront tenus de payer les taxes locales ainsi que les frais divers dont les colis pourraient être grevés.

Art. 12.- Dans les relations avec les pays qui y consentent, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge les droits de Douane et autres droits non postaux, exigibles à l’arrivée, moyennant déclaration préalable et dépôt d’arrhes suffisantes, au bureau.

Art. 13.-Les expéditeurs des colis tombés au rebut seront consultés dans le plus court délai possible par le Service des Postes sur la manière dont ils entendent en disposer à moins qu’ils n’aient demandé

leur retour immédiat ou la remise à un autre destinataire.

Art. 14.-L’expéditeur d’un colis tombé au rebut peut demander:

1°-Que le colis soit immédiatement renvoyé;

2°-Que le colis soil remis à un autre destinataire où qu’il soit réexpédié sur une autre destination pour être remis au destinataire primitif ou à une autre personne;

3°-Que le destinataire primitif soit avisé encore une fois.

Les colis postaux qui n’ont pu être remis au destinataire pour une cause quelconque, et dont les expéditeurs, préalablement consultés, ont fait abandon pur et simple, ne sont pas renvoyés par l’Office destinataire; ils seront vendus conformément à la législation locale.

Si dans le délai dun an à partir de l’expédition de l’avis, le bureau de destination n’a pas reçu d’instructions ou si les instructions recues sont insuffisantes, le colis est renvoyé au bureau d’origine.

Toutefois, les articles sujets à détérioration où à corruption peuvent, à l’exclusion de tous autres, être vendus immédiatement, même en route, à l’aller et au retour, sans avis préalable et sans formalité judiciaire, au profit de qui de droit.

En cas d’impossibilité de vente pour une cause quelconque les objets détériorés ou corrompus seront détruis.

Il est dressé procès-verbal de la vente ou de la destruction. Une copie de procès-verbal, accompagné du bulletin d expedition, est transmise au bureau origine.

Le produit de la vente sert, en premier lieu, à couvrir les frais qui grèvent l’envoi.

Le cas échéant, l’excédent est transmis au bureau d’origine pour être remis à l’expéditeur qui supporte les frais de envoi.

Les frais non couverts par la vente tombent à la charge de l’expéditeur et sont repris sur l’office d’origine.

Les colis à renvoyer à l’expéditeur sont inscrits sur la feuille de route avec la mention « Rebut » dans la colonne d’observations., Ils sont traités et taxés comme les objets réexpédiés par suite de changement de résidence des destinataires.

Les colis postaux ne sont grevés d’aucun droit de magasinage.

Art 15.-Sauf le cas de force majeure, lorsqu’un colis postal a été perdu, spolié ou avarié, l’expéditeur, ou à défaut, sur la demande de celui-ci, le destinataire a droit à une indemnité correspondant au

montant réel de la perte, de la spoliation ou de l’avarie, à moins que le dommage n’ait été causé par la faute ou la négligence de l’expéditeur ou ne prévienne de la nature de l’objet, et que cette indemnité puisse dépasser:

Quinze frs. pour les colis de 1 à 3 kilos;

Vingt cinq frs. pour les colis de1à 5 kilos;

Quarante frs. pour les colis de 5 à 10 kilos;

et pour les colis avec valeur déclarée, le montant de cette Valeur.

L’expéditeur d’un colis perdu a, en outre, droit à la restitution des frais d’expédition ainsi que des frais postaux, de réclamation, lorsque la déclaration a été motivée par une faute de service.

Toutefois, le droit d’assurance reste Art. 16.-Les colis postaux de Djibouti pour une localité. quelconque de l’extérieur, devront être déposés au guichet de la poste à la condition expresse d’être accompagnés de tous les renseignements nécessaires pour bien permettre au Service de remplir toutes les formalités prescrites par la Douane et de vérifier les écritures et les taxes qui varient suivant le mode et le lieu de remise. Ils seront remis 24 heures avant le départ des courriers au service transporteur qui en donne décharge au moment où il les prendra à la Poste.

Art. 17.-Les destinataires seront avisés gratuitement par les soins de la Poste de l’arrivée des colis.

Ils devront venirles retirer eux-mêmes au guichet du bureau ou bien devront donner des procurations régulières aux personnes chargées d’en prendre livraison.

Art. 18 -Les réclamations concernant l’exécution du service des colis postaux devront étre adressées au Chef du Service des Postes et des Télégranhes.

Art.19.-Les règlements internationaux qui régissent le poids, les dimensions, la nature et la axe des colis postaux sont applicables dans la Colonie.

Art. 20.-Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté.

Art, 21.-Le présent arrété sera enregistré, communiqué partout où besoin sera, affiché et inséré au Journal Officiel de la colonie.

 

P. SIMONI.