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Arrêté n° 19-276-1919 abrogeant celui du 7 avril 1916 et portant modification à l’article 6 de l’arrêté du 25 février 1946 sur le service des passagers en rade de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 25 février 1916, déterminant les conditions dans lesquelles les embarcations de toute nature peuvent étre autorisées à effectuer un service payant de passagers dans la rade;

Vu l’arrêté du 7 avril 1916 portant modification à l’articie 6 de l’arrêté précité du 25 février 1916;

Vu la pétition présentée par les canotiers du port de Djibouti, à la date du 20 septembre 1919 et tendant à obtenir l’augmentation du prix des passages effecrués sur leurs ermbarcations;

Sur le rapport du Secrétaire général du Gouvernement, l’avis du Chef du service des travaux parblies;

Le Conseil d’Administration entendu ;

 

 

ARRÊTE

Article premier.» L’arrêté susvisé du 7 avril 1916 est et demeure rapporté.

Art. 2.» L’article 6 de l’arrêté susvisé du 25 février 1916 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

«Art. 6 modifié : Le prix des passages est fixé d’après le tarif ci-après qui ne devra sous aucun prétexte être augmenté ou diminué :

« Embarcations à rames :

«Par passager de 6 h. à19 h. 0.75

do 19 h. à h. 6 h. 1.00

« Par vovage direct d’un navire à terre ou vice-versa.

« Le prix de transport des bagages est uniformément fixé, soit de jour soit de nuit, au tarif suivant :

« Par colis de 25 k. et au-dessous 0.50

« Par colis d’un poids supérieur 0,75

« Dans le cas ou les passagers désireraient

« conserver une embarcation à leur disposition

« ou bien fixer un itinéraire spécial, le prix du

« transport restera à débattre entre le patron

« et les passagers,

« Au moment de l’embarquement des passa-

« gers ceux-ci devront toujours être prévenus

« de l’endroit ou se rend l’embarcation. Dans

« le cas ou un passager exigerait qu’on le con-

« duise seul dans une embarcation il devrait

« payer un prix minimum correspondant à la

« moitié du nombre de places inscrites sur la

« dite embarcation. Le maître de port désigne-

« rauncertains nombre d’embarcations pour as-

« surer le transport des voyageurs jusqu’au

« moment du départ des navires»,

Art. 3.— Le commissaire de police et le maitre de port sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué, enregistré affiché partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

 

 

A. LAURET

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général du Gouvernement,

CARRON.