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Arrêté n° 19-268-1919 rapportant l’arrêté No 23 du 22 janvier 4919 et fixant à nouveau le prix de diverses denrées de consommation.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ; 

Vu l’arrêté du 28 mars 1917 promulguant dans la Colonie la Loi du 20 avril 1916 et le décret du 5 janvier 1917 sur la taxation des denrées et substances ;

Vu l’avis exprimé par la commission consultative chargée de la taxation des denrées, instituée par arrêté N° 363 du 20 novembre 1917;

ARRÊTE

Article premier. Est et demeure rapporté l’arrêté No 23 du 22 janvier 1919 fixant le prix de vente de diverses denrées de consommation.

Art. 2.— A partir de la date du présent arrêté qui sera affiché le même jour, la taxe sur la farine et le beurre indigène est supprimée.

Les denrées ci-dessous désignées seront vendues aux prix suivants :

Sucre

La livre anglaise…………………. 0 60

L’okiet. . . ………………………. 0 65

Le Kilo…………………………… 1 35

Le sac…………………………… 125 00

Dattes

La livre anglaise…………………. 0 40

Le Kilo……………………………. 0 70

Le kossera de 75 k………………. 45 00

Le kossera de 80 k………………. 48 00

Riz

Le kella…………………………… 1 65

Le 12 kella. ………………………. 0 85

Le 1 4 de kella…………………….. 0 45

Le sac (100 k)…………………….. 80 00

Dourah d’Aden

Le sac (100 k)………………….. 70 0

Le kella . . ……………………… 1 35

Le 12 kella. ……………………… 0 70

Le 1/4 de kella……………………. 0 35

Dourah d’Abyssinie

Le sac (100 k)…………………… 45 00

Le kella. . ……………………….. 0 85

Le 12 kella, ………………………. 0 50

Le 1 4 de kella…………………….. 0 30

Allumettes

Le paquet de 10 ou de 12 boites… 1 00

La boite….. 0 10

Pétrole

Pétrole pris directement chez l’importateur avec obligation d’achat d’une caisse au minimum, la caisse . . 29 00

Pétrole acheté aux fournisseurs intermédiaires achetant eux-mêmes, la caisse… 29 50

Pétrole acheté dans les boutiques de détaillant, la caisse……….. 31 50

Le litre….. 0 90

Le pétrole de la’ marque Standard Oil » sera vendu aux prix sus indiqué majoré de 3 francs la caisse.

Les tarifs ci-dessus ne s’appliquent pas au pétrole destiné à l’exportation à l’étranger , mais il est expressément stipulé que les quantités à expédier hors des limites de la Colonie ne seront prélevées que sur les stocks placés en entrepôts.

Savon anglais

Le morceau de 250 g……………… 0 75

Le kilog…………. 3 00

Sarvan américain

Le kilog……………… 2 80

Le morceau 250 gr…………… 0 70

Huile d’olive Puget

L’estagnon 1 k.brut …………….. 6 75

Art. 3. Les présentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à modifications par un

nouvel arrèté.

Art. 4.— Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront soumis aux sanctions prévues aux articles 8 et suivant la loi du 20 avril 1916 sus-visée.

Art. 5. Le présent arrêté sera enregistré,

communiqué, publié, et affiché partout où besoin sera.

 

 

A. LAURET.