Effectuer une recherche
Arrêté n° 19-245-1917 fixant les conditions d’obtention du brevet de capitaine au grand cabotage et de Maitre au petit cabotage
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
l’Insnpcteur Général des Colonies Officier de lua Légion d’Honneur, délégué dans les fonctions de Gouverneur de la Côte Frunçaise des Somalis et Dépendances.
Vu l’ordonnaunce orgauique du 18 Septembre 18ttrendue applicable à la Colome par décret du 18 Juin 1884.
Vu les décrets des 26 février 1862 et 22 octobre 1863 reglant conditions de navigation au cabotave et bornage dans les Colonies,
Vu le décret du 3 avril 1895 moditian l’article 6 de celui du 26 février 1862 et promulgué à Djibouti le 29 juillet 1914,
Vu la décision présidentielle du 26 avril 1897 fixant les conditions exicées des maîtres au petit cabotage pour cominarnder les batiments à vapeur;
Vu l’arrêté interministériel du 29 septembre 1908 approuvant les programmes d’examen pour l’admission dans es écotes d’hydrographie, pour les brevets de capilaine au long cours, de lieutenant au long cours et de maïtre au cabotage ete…
(Bulletin Olliciel marine n* 546).
Vu le cdécret du 1 décembre 1911 sur la marine marchande aux Colontes, promulgué le 22 juillet 1917 et notamment les articles 945 et 15£ 1″ ainsi conçu: » Art. — Les conditions d’obtention des brevets et certificats mentionnés au present titre sonti fixces par arréte du Gouverneur.
Vu le décrel du 29 octobre 1915 determinant les limites des catégories de navigation à lu Côte Francaise des Somalis. promulgué à Djibouti le 25 novembre 1913,
Vu l’arvèté Tlocal n 21 du 272 janvier 14 fixant la réglementation applicable sux navires avant leur port dattache à Djibouti;
Vu l’arreté local n° 24 du 22 janvaier 1914 portant fixation es droists de franchisation pour les navires immatricules à la coté fRancaise des Somilis:
Considérant que les conditions exiées pour conduire bornaye ont êté fixéees par arrèté du 17 décembre l1915 et qu’aucune disposition n’a encore été prise dans la Colonie. en ce aui concerne la conduile au Cabotave. quil importe de combler cette lacune;
ARRÊTE
Art. 1er.—Nut ne peul condure au grand ou au petit’ vabotage sil n’est ci-toven francais, sujet ou protège francais Il n’est agé de 21 ans accomplis et s’il ne justifie de soixante mois de navigation vur des navires français par des certficats délivrés par le service de t’inscription maritime qui se basera soit sur l’inscription sur une rôle d’équipagye soit sur tout moyen de preuve reconnu sincere.
Toulefois par application des dispositions du décret du 22 octobre 1865. les candidats nauront pas 1 qustifier des douze mois de service à bord des navires del’Etat exigés par l’art. 5 $ 3 du décret du 26 fevrier 1862.
Art.2 -Les connaissances pratiques exigées pour etre qdmis à commmander soit au vrand cabotage, soit au petil cabotage sont celles indiquées chacune de ces catégories de navigation parles articles i2et 13 du décret du 26 février 1862.
Les malières exisées npour l’examen de theorie par les prosramimes annexés au mèême décret.
Toutelois les c:nalidliis ne seront interrogés que facultativement sure les matières relatives au canonnaissances cxigées pour conduire au pelit cabotage ne comportant pas les matières relatives à la conduitée des batiments à Vapeur les candidats recus à cet examen ne avoir satistait à des éepreuves comportant notions pratiques sur la conduite des ma chines telles au villes sont prèvues par la décision présidentielle du 28 avril 1879 et definies par le programme faisant suite à l’arrèté interministériel précité du 29 septembre 1908.
Art. 4.-Il sera procédé aux examens auxquels sont soumis les candidats aux brevets de capitaine au grand cabotage et de maitrée uu pelit cabolagÿge par une commission qui sera composée de la maniere suivanté.
Un ofliéter supérieur de la Marine Nationale où à défaut. un officier commandant un batiment.
Un ingénieur des arts el manulactures où des aurts et métiers à délaut de professeur de mathéemalitques.
Deux capitaines au long cours.
Un mécanicien à défaut d’oflicier de ports.
Le président de la Commission est désioné par la décision du Gouverneur qui en Domme les méembres.
Art.5.-Les examen sont publies. En principe 11s sont anoncés trois mois à l’avance mais ce délai peut etre abrégé se lon les circonstances.
Art. 6.-La veille du jour lixé pour l’examen les candidats doivent déposer Sectéteriat du Secrétariat du Gouvernement:
1°-Feur acte de naissance où une pièce equivatente ceux d’origine etrangère sont tenus de justifier de leur naturalisation.
2o-J’état de leurs services,
3-Une attestation de bonne conduite délivrée par le Commissaire de Police et visée par l’Administrateur chargé de l’instuction maritime
Les certlilicats des capitaines des batliments à bord desquels ils ont navigué affirmant leur aptitude et leur bonne conduit.
Les certificats délivrés par les Conttaines des niavires de commerce dorvent être visés par l’Administrateur chargé de l’Inscription maritime.
La liste des candidats est arrètée et remise au president de la Commission avec toutes les pieces à l’appui le jour fixé pour l’examen.
Art. 7.-Les infractions au présent arrété seront constatees et poursuivies conforniément aux lois el réèslements en Vigueur.
Art. 8.-Le présent arrèté sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera.
FILLON.