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Arrêté n° 18-276-1919 réglant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ou agents des cadres locaux de la colonie peuvent étre mis hors cadres.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu la nécessité de régler la situation des
fonctionnaires et agents qui, appartenant aux cadres locaax de la Colonie, demandent a être placés hors cadres pour servir soit dans un Couvernement étranger, soit dans une Colonie Française, soit dans une entreprise privée;
Le Conseil d’Administration entendu:
ARRÊTE
Article premier.— Sur detmande justifiée
adressée au Gouverneur, tout fonctionnaire ou agent européen ou indigèrre, appartenant à un cadre local de la Côte Française des Somalis peut être mis hors cadres pendant une âuréc de trois ans, pour servir soit dans un Gouvernement étranger, soit dans une Colonie Française, soit dans une entreprise privée ayant un caractère colonial français.
Cette Anrée peut tre prolongée d’une anne supplémentaire sur nouvelle demande.
La mise hors cadres est prononcée par décision du Gouverneur. Il en est de même de la prolongation.
Art. 2.— La réintégration dans des cadres, à l’expiration des périodes ci-dessus, n’est pas de droit, Elle est essentietlement subordonnée à l’existence d’un crédit budgétaire, soit qu’il y ait une vacance dans l’emploi correspendant à celui dont l’intéressé est titulaire, soit que,
sur demande spéciale de l’intéressé envoyée assez à temps, le crédit nécessaire aît pu être inscrit au budget lors de la préparation.
La réintégration dans les cadres fait objet d’une décision du Gouverneur.
Art. 3.— Du fait de la mise H, C. Administration locale n’a à supporter ni solde, ni albocation, ni versement à la caisse de prévoyanre, ni frais de passage pour les fonctionnaires et
agents intéressés.
Les demandes de mise hors cadres devront justifier que les employeurs, service ou particuliers, ont pris à leur charge les congés dans la métropole ou dans les colonies, tous frais de
passage pour ces congés et le versement complémentaire à effectuer à la caisse de prévoyance, ou qu’ils attribuent aux inléressés un traitement global comprenant tous ces frais
éventuels.
La réintégration dans les cadres ne pourra être prononcée que s’il est établi que le fonctionnaire ou agent a bénéficié au cours de sa mise hors cadres, d’un congé en France.
Art. 4.— Les fonctionnaires ou agents actuellement H. C. doivent régulariser leur situation et faire connaitre avant le 1er juillet 1920 leur intention ; les tolérances jusqu’ici admises
leur seront jusqu’an 31 décembre 1920.
Art. 5.— Le Secrétaire général do Gouvernement ef les chefs des différents services son chargés, bacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, communiqué pertout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.
A. LAURET.