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Arrêté n° 18-230-1916 portant interdiction aux commerçants détaillants de fixer le prix de vente de leurs marchandises autrement qu’en francs et centimes.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 Juin 1884.
Vu le vœu émis par la Chambre de Commerce dans sa séance du 18 Novembre 1915;
Vu le procès-verbal de la Commission spéciale nommée par décision n° 306 du 23 Novembre 1915 ;
Vu le décret du 24 Février 1914 relatif aux pouvoirs règlementaires du Gouverneur de la Côte française des Somalis, promulgué par arrêté du 27 Mars 1914,
ARRÊTE
Art. 1er.- L’usage de la monnaie divisionnaire de la roupie (1/2 roupie, 1/4 de roupie, 1/8 de roupie et perça) n’est admis sur le territoire de la Côte Française des Somalis qu’en tant que monnaie d’appoint
dans les grandes transactions commerciales passées en roupies.
Art. 2.- Il est, en conséquence, interdit, d’une façon absolue, aux commerçants en détails, quelle que soit la nature de leur commerce, de fixer le prix de leurs marchandises et d’en percevoir la valeur;
autrement qu’en francs et centimes.
Art. 3.- Il est accordé aux intéressés un délai de quinze jours, à compter délai date du présent arrêté pour se conformer aux dispositions qui précèdent.
Art. 4.- L’n délai de trois mois, à compter de la date du présent arrêté, est accordé aux intéressés pour la conversion en monnaie française de la monnaie divisionnaire indienne actuellement en cours.
Passé ce délai, la circulation de cette dernière monnaie ne sera admise que pour les transactions et dans les conditions indiquées à l’article 1er.
Art. 5.- Le change pourra être effectué par toutes les maisons de commerce de la place. Il se fera au cours du jour de la roupie.
Au cas où le paiement d’une prime sera exigé du changeur, celle-ci ne sera, en aucun cas, supérieure a
cinq centimes par roupie.
Art. 6.- Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera punie d’un à cinq jours de prison et de 1 à 15 francs d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. Sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées en vertu de la législation en vigueur dans la Colonie et notamment l’article 473 § 11 du Code Pénal.
Art. 7.- Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Côte Française des Somalis.
Il sera de plus traduit en langues arabe et indienne, affiché, crié au village indigène et dans le quartier indien.
P. SIMONI.