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Arrêté n° 17-389-1929 modifiant le taux des taxes de fourrière.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur par intérim de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les articles 479 el 480 du Code penal;

Vu l’arrête du 14 novembre 1899, en son article 27, fixant les taxes de fourrière ;

Vu l’arrêté du 23 juin 1900 portant règlement de polie de la ville de Djibouti en ses articles 7, 8, 9, 46 à 52 inclusivement;

Vu le décret du 15 novembre 1924 sur les sanctions de police administrative:

Considérant l’insuffisance manifeste des tarifs en vigueur,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — Les taxes de fourrière sont porté es aux taux quotidiens suivants :

chameaux : 6 francs;

Bœufs : 6 francs ;

Chevaux : 5 francs ;

Mulets : 4 francs ;

Anes : 4 francs ;

Moutons : 3 francs ;

Chèvres : 3 francs ;

Chiens : 3 francs.

Art. 2. — L’alimentation des : animaux

sera assurée par | le gardien de la fourrières : il présentera, à cet effet, au commandant cercle, des bons soumis au visa du bureau des finances, par le moyen des quels seront achetées, sous le contrôle du commissaire de police, les quantités de denrées nécessaires à l’entretien des animaux internés.

Art. 3. — Le recouvrement des taxes d’fourrière sera poursuivi, par les voies légales, à la diligence du commandant de cercle, à l’encontre des propriétaires des animaux retenus sous préjudice des peines de simple police et des punitions disciplinaires qui peuvent être respectivement encourues, par les européens et assimilés et les indigènes non citoyens français, pour sanctionner la divagation des dits animaux.

Art. 4. — La présente décision sera en publiée et communiquée partout ou besoin sera.

 

 

 

G. COCHARD.