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Arrêté n° 17-276-1919 réorganisant le personnel des officiers et maître de port.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 21 juin 1887 déterminant les conditions de recrutement de solde et d’avancement des officiers et maîtres de port aux colonies:

Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial;

Vue décret du 23 décembre 1991 portant modification des traitements de parité d’office du nersonnel des ports aux colonies:

Vu, à titre consultatif, le décret du 18 juin 1907 fixant le traitement des lieutenants et maîtres de port de la métropole;

Vu le décret du 25 mai 1917 portant réorganisation du personnel des ports et rades aux colonies, promulgué par arrêté du 9 août 1919;

Vu l’arrêté dn 19 février 1914 réglant les fonctions des officiers et maitres de ports fonctions des offBciers et maitres de port:

Vu la dépêche ministérielle du 5 septembre 1917;

Vu le re Chef du service des travaux publics et l’avis du Secrétaire général du Gouvernement :

 

Le Conseil d’Administration entendu :

ARRÊTE

Article premier.— Le service des ports et rades relève, sous l’autorité du Gouverneur, du service des travaux publics.

Art. 2.— Le personnel européen de ce service peut comprendre : Un officier de port et un maître de port.

Art. 3.— Les grades, elasses et soldes sont fixés conformément au tableau ci-après :

GRADES Classe solde d’Europe décret
du 25 mai 1917
Supplément Colonial TOTAUX
Lieutenant de Port. 1° cl. 2 200 2 800 5 000
2e cl. 1 800 2 200 4 000
Maitre de Port 1e cl. 1 200 2 300 3 500
2e cl. 1 000 2 000 3 000

Art. 4.— L’officier et le maitre de port ont dans leurs attributions :

de Les mouvements des ports et rades; l’amarrage, le lestage, le délestage et le halage à terre des bâtiments et la surveillance des manœuvres quelconques.

2° Le dragage des ancres et chaines abandonnées,

3° La surveillance de l’éclairage des feux de port et des phares situés dans les ports:

4° Les secours à donner aux bâtiments en danger ;

5° La police des quais, places où rhantiers avoisinant le part, celle des boutres et embarcations :

6e La surveillance générale des bouées et balises du port de Djibouti ;

7° L’exéculion des décisions des commissions sanitaires,

8° L’exécution des décisions de la marine.

Art. 5.— L’officieretle maitre de port se tiennent au courant de l’étatdes fonds etdes conditions de navigabilité, donnant leurs ordres en conséquence et signalent à l’ingénieur ou conducteur chargé du service du port tous les faits intéressant l’entretien et la conservation des ouvrages ainsi que les mouvements des navires et embarcations à l’intérieur du port et dans les passes.

En ces d’evènemert imprévu outre les ordres nautiques qui sont spécialement de leur

compétence, ils prennent, s’il y a lieu en l’absence de l’ingénieur ou conducteur chargé du service du port, notam’aent en te qui concerne le balisage, les premières mesures d’urgence que la situation peut comporter.

Art. 6. – L’officier et le maitre de port réglent l’ordre d’entrée et de sortie des navires et embarcations dans le port.

Ils donnent des ordres aux capitarnes et patrons en tant ce qui concerne le mouvement des navires et embarcations et l’accomplissement des mesures de sûreté, d’ordre et de police.

Ils requièrent les navigateurs, pêcheurs et autres personnes pour exécuter les travaux d’office en cas d’urgence.

Art. 7.— L’officier et le maître de port veillent à la liberté de la circulation et au maintien de la propreté sur les ouvrages du port et ses dépendances les emplacements que doivent occuper les marchandises avant l’embarquement et après le débarquement.

Art. 8.— L’officier et le maitre de port surveillent et contrôlent les opérations de débarquement et d’embarquement, la construction, la mise à l’eau, le calfatage et la démolition des navires et embarcations.

Ils prennent les mesures nécessaires pour hàter Fe des travaux et au besoin ils les font exécuter eux-mêmes d’office aux frais des propriétaires en se conformant aux formalités requises en la matière,

Ils veillent à l’observation des règlements concernant l’extinction des feux et l’enlèvement des poudres et s’assurent que toutes les précautions nécessaires à la sûreté des navires et embarcations sont régulièrement prises.

Ils sont la direction des secours à apporter aux

navires en danger, notamment en cas d’incendie, ils prennent toutes mesures utiles à la sauvergarde de l’intérêt général.

Art.9.— Quand un navire ou bâtiment de mer fait naufrage dans le port on ses dépendances, l’officier et le maître de port dirigent le sauvetage, ou après avoir pris d’eux-mêmes les premières mesures, secondent le service de l’inscription maritime, chargé de se soin. Si le navire ou bâtiment menace la sécurité des ouvrages ou forme obstacle préjudiciable à l’exploitation normale du port, l’officier ou maitre de port en réfère au chef du service des travaux publics qui, d’accord avec le chef du service de l’inscription maritime, prend les mesures spéciales en vue de poursmivre les opérations conformément aux réglements en vigueur.

Art. 10.,— L’officier et le maître de port prétent serment devant le tribunal de première instance de Djibouti et cette prestation de serment est enregistrée au greffe.

Art. 11.— L’officier et le maitre de port dressent des procès-verbaux contre tous reux qui se sont rendus coupables de délits ou de rontraventions aux règlements dont ils sont chargés d’assurer l’exécution. Les procès-verbaux constatant les contraventions de simple police sont transmis au commissaire de police, ceux constant des délits de nature à entraîmer des

peines correctionnelles sont remis directement au Procareur de la République.

Art. 12.— L’officier et be maitre de port tiennent les registres et dressent les états prévus par les réglements ou instructions.

Ils fournissent les rapports qui leur sont demandés par le Chef du service des travaux publics sur toutes les questions de leur compétence.

Art. 13.— Tout refus d’obtempérer aux ordres légalement donnés ainsi qu’aux preseriptions et injonctions régulièrement faites par les officiers et maitre de port seront punis d’une amende de 1 à 45 francs et d’un emprisonnement de 4 à 5 jours ou de l’une de ces deuxpeines seulement.

Art. 14.— L’arrêté du 19 février 1914 est rapporté.

Art. 15.— Le présent arrêté sera enregistré, publié, communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officiel de la Colonie.

A. LAURET

Par le Gouverneur :

Le Secrétaire général du Gouvernement,

 

CARRON.