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Arrêté n° 17-268-1919 réglementant l’examen à faire subir aux candidats à l’emploi de commis de 3e classe des affaires indigènes.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrêté du 29 juillet 1914 portant réorganisation du personnel local des Affaires indigènes ;
Sur la proposition du Secrétaire général du Gouvernement ;
ARRÊTE
Article premier, — Les candidats à l’emploi de commis de 3e classe des Affaires indigènes, qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 3 § 1er de l’arrêté sus visé du 29 juillet 1914, subissent un examen devant une commission composée comme suit ;
Le Secrétaire Général Président, un Administrateur des colonies où un Chef de bureau des Secrétariats Généraux, le Juge-Président du Tribunal de 1re instance, un commis des Affaires indigènes, secrétaire.
Art. 2. Les épreuves se divisent en deux parties ; les épreuves écrites et les épreuves orales. Les épreuves écrites comprennent :
1° Une page d’écriture faite sous la dictée sans que le candidat puisse en corriger l’orthographe au moyen d’aucun livre ou secours étranger.
2° La formation d’un tableau d’après des éléments donnés.
3° La rédaction d’une lettre on d’un rapport sur un sujet indiqué.
4° La solution raisonnée de deux problèmes d’arithmétique élémentaire.
Il est accordé deux heures pour la formation du tableau, deux heures pour la rédaction de la lettre, une heure pour les épreuves d’arithmétique. Les épreuves orales consistent en interrogatoire sur les matières ci-après :
1° Question de géographie principalement sur la France et ses colonies une interrogation).
2° Notions générales sur l’organisation politique, judiciaire et administrative française dans la métropole et dans les colonies (2 interrogations dont lune portera sur l’organisation générale et l’autre sur le fonctionnement des administrations locales aux colonies.
Art. 3. Chacune des parties tant de l’examen écrit que l’examen oral donne lieu à l’attribution d’une note variant de 0 à 20.
maximun de points : | |
Dictée orthographe ….. 1 | 20 |
Ecriture……………….. 1 | 20 |
Calcul…………………. 2 | 40 |
Tableau……………….. 1 | 20 |
Rédaction style… ……. 1 | 20 |
Raisonnement (fond). . .. 1 | 20 |
Chacune des interrogations. 1 | 60 |
200 |
Est déclaré inadmissible à l’examen oral tout candidat qui n’aura pas obtenu 70 points.
Art. 4.— Indépendamment des épreuves ci-dessus indiquées et qui seules peuvent déterminer l’admissibilité, les candidats ont la faculté de se faire interroger sur une langue vivante par un examinateur spécial qui est, s’il y a lieu adjoint à la commission.
Le résultat de cette dernière épreuve, qui peut influencer sur le classement des candidats, est indiqué par une note variant de 0 à 20
Art. 5. Est déclaré définitivement inadmissible tout candidat qui n’aura pas obtenu 30 points à l’examen oral.
Art. 6. Les sujets de composition sont arrêtés parla commission trois jours avant la date fixée pour l’examen et soumis sous pli fermé à l’approbation du Gouverneur qui les renvoie au Président de la commission.
Celui-ci ouvre les plis en séance.
Art. 7.— Le procès-verbal de la commission revêtu de la signature de tous les examinateurs est transmis au Gouverneur par le Président de la commission qui y joint les épreuves écrites de chaque candidat.
Ce procès-verbal établit le classement des candidats, à égalité de points le classement s’établit par l’âge.
Art. 8.— Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
A. LAURET.