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Arrêté n° 16-417-1931 concernant le tarif et mode de répartition du produit du travail extra-légal.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouve rneur de la « ôte française des Somalis et dépendance es, chevalier de Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret au 1S juin 1SS4:
Vu les articles 12, 14 et 156 du décret organique du 23 juin 1921. réglementant le fonctionnement du service des douanes ;
Vu le règlement du 10 juin 1929 sur le travail exécuté en dehors des heures légales dans la métropole :
Sur la proposition du chef du service des douanes :
Le Conseil d’administration entendu, dans sa séance du 8 août 1931,
ARRÊTE
Art. 1 — Le tarif des indemnités pour frais de sur veil: unce dues au personnel des douanes, pour. tri avail en dehors des heures légales, sont fixées ainsi qu’il suit par agent et et par heure :
De 6 à 19 heures : service des brigades, à francs: service des bureaux, 10 francs:
De 19 à 6 heures : service des brigades, 5 francs: service des bureaux, 15 francs.
Art. 2. — La première heure est due intégralement , les autres med comptées par fractions indivisibles de 15 minutes.
Art. 3 — Le pavement de l’indemnité par les redevables est exigé dès linstant que le service a été commandé et s’est rendu sur le terrain, alors même que lopéraon n’aurait pas eu lieu où qu’elle aurait été différée.
Art, 4 — Ne peuvent participer au travail extra-légal que les agents normalement le même travail pendant les heures légales.
Art. 5. — Les indemnités de surveillance sont recouvrées par le service des douanes, sur présentation de la quittance justificative détachée du registre ad hoc.
Art, 6. — Le montant en est réparti chaque mois entre les inté ressés, d’après les régles ci-apres :
A — SERVICE DES BUREAUX
L’agent chargé de Ia grande navigation recoit exactement le montant des heures supplémentaires effectuées par lui.
Les indemnités provenant des opérations de visite font masse commune et sont réparties par parts égales entre tous les agents participant Dar roulement au travail extr-légal.
B- RVICE DE LA BRIGADE.
Le montant du travaii extra-légal suppürte, avant tout parti age, un pre levement de 10 p. 100 revenant au chef de brigade chargé du contrôle de jour et de nuit sur le terrain.
surplus est divisé en parts égales et réparti à raison d’une part aux askaris et de deux parts aux sous-officiers et préposés.
Art. 7— Les états de répartition sont établis mensuellement par le chef de service et soumis à l’approbation du Gouverneur.
Art 8. — L’arré te du 28 decembre 1923 et toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abroges.,
Art. 9, — Le chef du service des douanes est chargé de l exécution du présent arrêté, qui ser a enregistré, le ommuniqué etablié partout où besoin sera et inséré au Journ«al officiel de la colonie.
chapon-baisssac