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Arrêté n° 16-387-1929 Organisation et programme de l’examen d’spécial pour l’attribution du certificat aptitude aux fonctions judiciaires coloniales.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Ministre des colonies,
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Vu l’article 119 du décret du 22 aoû 1928 déterminant le statut de la magistrature coloniale,
ARRÊTE
Art.1er. Pendant un délai de cinq années, à compter du 28 août 1928, il est institué, chaque année, deux sessions d’examen spécial pour Pattribu lion du certificat d’aptitude aux fonclions judiciatres coloniales.
Ces sessions ont lieu en janvier et en juillet. Un arrêté du Ministre des colonies, publié au moins frois mois à lavance an Journal officiel de la République française fixe la dale d’ouverture de chaque session.
Il peut être ouvert, sl y à lieu, des sessions supplémentaires dont les dales d’ouverture sont fixées dans les conditions prévues par l’alinéa précédent.
Art. 2. — Sont seuls admis à se présenter à l’examen spécial les cilovens français jouissant de leurs droits, licenciés en droit, qui justifient avoir salisfait aux obligations
des lois sur le recrutement de l’armee et qui remplissent les condilions exigées par les articles 19 el 119 du décret du 22 août 1928.
Art. 3. — A partir du jour de la publication de l’arrêté fixant la date d’ouverlure de la session el dans le mois qui suit ceile publication, les candidats peuvent se faire inscrire au ministère des colonies en déposant les pièces de nalure à justifier qu’ils remplissent les conditions prescriles par le décret du 22 août 1828, el qu’ils sont physiquement aples au service colonial, et dont
la nomenclature est indiquée à l’annexe n° 1 ci-après.
Art 4. — Le jury de chaque examen est nommé par arrêté concerlé du Garde des sceaux, Ministre de la justice, et du Ministre des colonies. Il se compose : d’un conseiller à la cour de Cassation, président, du directeur du personnel el de la comptabilité au ministère des colonies où, à défaut, du sous-directeur du personnel au minifière des colonies, de deux membres de cour d’appel des colonies, d’un membre d’un fribunal de première instance des colonies .
Le jury siège à Paris, au ministère des colonies
Art. 5. — L’examen comporte deux épreuves écriles et une éprouve orale.
Art. 6. — L’exame commence par les épreuves écriles, qui ont lieu le mème jour.
l’épreuve orale a lieu le lendemain et les jours suivants s’il est nécessaire.
Art. 7. — Les sujets des épreuves écrites consistent en coinposition porlant sur un sujet relatif à l’application de lune ou de plusieurs des malières mentionnées à l’annexe II ci-après.
Le sujel de chaque composition, commun à Lous les candidats, est ré su sort entre trois sujels choisis un quart d’heure avant l’épreuve par le jury et mis par lui sous trois enveloppes cachelées, Les candidats sont ensuite installés de manière à ne pouvoir communiquer entre eux ni avec le dehors. La surveillance de la salle est confiée à un membre du jury assisté d’un fonctionnaire du
ministère des colonies. Le temps accordé pour chaque composition est de trois heures.
Art 8. — Les candidals ne peuvent se servir que des ouvrages suivants, qu’ils apportent:
Codes et lois pour la France. l’Algerie et les colonies, par Carpentier.
Codes français el lois usuelles, par Rivière.
Petite collection Balloz.
Petits codes Carpentier.
L’usage de notes où de documents quelconques est formellement interdit. Il est remis à chaque candidat du papier el une feuille spéciale pour chaque composition écrite.
Art.9. L’épreuve orale à lieu en séance publique. Elle ne doit pas excéder quarante-cinq minutes pour chaque candidat. Elle se compose de trois interrogations sur les matières indiquées à l’annexe n° II ci-après.
Art. 10. — Lorsque toutes les épreuves sont lerminées, le président du jurv, après
délibération du jury, fait connaître, en séance publique, par ordre alphabétique, les noms de ceux qui sont admis.
Le président du jury adresse au Ministre des colonies la liste des candidats admis, les notes oblenues par eux, toutes les épreuves écrites el un rapport sur les résultats généraux el la valeur de l’examen dans les conditions fixées par l’article 119 du décret du 22 aout 1928.
Art. 11. — Les compositions-écriles et l’épreuve orale sont appréciées de 0 à 20.
Le coefficient attribué à chacune d’elles est fixé ainsi qu’il Suit :
Chaque épreuve écrile
Chacune des trois interrogations orales.
Art.12. — Peuvent seuls être admis les candidats qui ont obtenu pour l’ensemble des épreuves un nombre de points supérieur à 140.
Art. 13. — Les candidals docteurs en droit pourvus soit du diplôine portant la mention
« sciences juridiques » prévue par le décret du 30 avril 1895, soil des diplômes d’éludes
supérieures du droit romain el d’histoirg du droit el d’études supérieures du droit privé
instilués par le décret du 2 mai 1925, bénéficient d’une majoralion de 15 points.
Les candidats docteurs en droit justifiant du diplôme d’études supérieures de droit romain et d’histoire du droit ou d’études supérieures du droit privé el du diplôme d’études supérieures du droit public ou d’études supérieures d’économie politique, bénéficient d’une majoration de 10 points.
Art.14. Un arrêlé concerlé du Ministre des colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la justice, décernera aux candidats avant subi avec succès les épreuves de cet examen le « certificat d’aptilude aux fontions judiciaires coloniales » institué par l’article 119 du décret susvisé du 22 août 1928.
Une ampliation de cet arrêté, dont la teneur est déterminée par l’annexe n° III ci-après, sera délivrée, à chacun d’eux.
Le Ministre des colonies,
André MaGinot.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Louis BARTHOU,