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Arrêté n° 16-350-1926 fixant pour le premier semestre 1925 les taux de majoration fixés par le décret du 15 février 1919.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 8 septembre 1912 portant règlement d’administration publique en exécution des articles 262 el 263 du Code de commerce sur le tarif des frais de traitement et rapatriement des marins de commerce délaissés hors de France pour cause de maladies ou de blessures:

Vu l’arrêté des Ministres de la marine et des finances du 20 octobre 1912 concernant le mode de versement des forfaits relatifs auvxdilts frais;

Vu le décret du 10 août 1920 modifiant l’annexe B du décret du 8 septembre 1912, susvisé;

Vu le décret du 15 février 1919, autorisant les autorités coloniales et consulaires à appliquer provisoirement aux prix fixés par le tarif annexé au décret du 8 septembre 1912 des taux de majoration tenant compte de

l’élévation des dépenses pour le rapatriement des marins de commerce délaissés hors de France pour cause de maladies ou de blessures:

Vu le décret du 30 décembre 1920 prorogeant le décret du 15 février 1919 précité, jusqu’au 31 décembre 1923:

Vu le décret du 13 décembre 1923 prorogeant le décret du 15 février 199 précité, pour une nouvelle durée de deux ans:

Vu la dépiche ministérielle du Sous-Secrétaire d’Etat au ministère des travaux publics n° 32, du 7 avril 1921, prescrivant de fixer les taux de majoration en exécution du décret du 15 février 1919:

Vu la circulaire ministérielle (ports, marine marchande et pêches) du 29 janvier

1924, relative à la prorogation des dispositions du décret du 15 février 1919;

 

Sur la proposition du chef du service de l’inscription maritime,

ARRÊTE

Art. 1er, — Les taux de majoration fixés par le décret du 15 février 1919 sont arrêtés, pour le 1er semestre 1926, ainsi qu’il suit:

1° FRAIS D’HOPITAI..

1er catégorie : 79 p. 100;

2e catégorie : 100 p, 100:

3e catégorie : 125 p. 100:

4e catégorie : 88 p. 100.

2° FRAIS DE SÉJOUR A LA SORTIE DE L HOPITAL.

150 p. 100 pour toutes catégories,

3° FRAIS DE RAPATRIEMENT,

200 p. 100 pour touts catégories.

Art.2. Le présent arrèlé ser enregistré, publié et communiqué partout où

 

besoin sera et inséré au Journal officiel de la Colonie,

CHAPon-BAISSAC.