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Arrêté n° 15 pris en Conseil d’administration et. portant ordre de verser aux héritiers Re piei le. reliquat des sont mes dues sur le montant du r achat du matériel, outillage et matières consommables approrisionnés à l’usine électrique de [)jibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :
Vu le décret du 30 septembre 1912 sur le régime financier des colonies :
Vu l’acte par lequel les héritiers Renici cèdent à la colonie tous les droits sur l’usine électrique de Djibouti, ainsi que sur le matériel, outillage ot matières consommables approvisionnés par ladite usine :
Vu l’inventaire du matériel, outillage et matiores consommables fait contradictoirement le 11 mai 1939 par les hériti ers Repici et les représentants de la colonie :
Vu l’arrêté du 26 juin 1939 réglant l’organisation et le fonctionnement de l’usine électriaue de DJibouti :
Vu l’arrôté u° 795 du 16 août 1929 portant ordre de verser aux héritiers Iepici un premier acompte de 200.000 francs à valoir sur le montant du rachat du matériel. outiilage et matières consommables :
Sur la proposition du chef du Service des travaux publics, administrateur de l’usine électrique :
Le Conseil d’administration entendu dans sa seance du 4 janvier 1940.
ARRÊTE
Art, 1er, -— En exécution du chapitre IV, paragraphe V, de l’acte intervenu entre la colonie et la succession Repici et par lequel celle-ci cède à la première tous ses notaire Djibouti, pour le compte des
héritiers Repici, le reliquat du montant du matériel en magasin porté sur l’inventaire le 11 mai 1939, modifié par le rectificatif approuvé en Conseil d’administrtion le 8 novembre 1939, à savoir :
Montant du matériel en magasin porté sur l’inventaire… 443.459 75 A deduire;
Acompte versé aux héritiers.
200.000 fr. L montant du rectificatif du 8 nov. 13.879 15
229,580 58
Soit une somme de deux cent vingt-neuf mille cing cent quatre-vingts tranrs 58 centimes.
Art. 2, – Le materiel flottant recu à ce Jour, et dont le montant s’élève a 69.482 frunes, devra être payé sur presenttion et suiv ant les formes prescrites par les règlements,
Art. 3 — Ces sommes seront imputces au chapitre X VIT, article 1°: « Approvisionnements en Magasin » du budget local de la colonie.
Art. 4. — Le chef du Bureau des finan ces et le chef du Service des ravaux publies sont chargés, chacun un ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
Art, 2. — Le présent arrêté sera timbré et enregistré, puis communiqué aux intélesses,
Hubert DEscrraurs.