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Arrêté n° 15-417-1931 relatif au remboursement de droits indûment perçus.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à in colonie par décret au 18 juin 1844:

Vu le décret du 30 décembre 1912, sur le régime financier des colonies :

Vu les tarifs annexés à l’arrêté du S décembre 1925, approuvés par dépêche ministérielle n° 28, du 6 mars 1926:

Vu les ar étés des 29 juillet et 7 octobre 1926. rendant ces tarifs applicables à la Côte francaise des Somalis :

Vu les demandes formulées par les intéressés

Vu les certificats de contre-liquidation et l’avis du chef du service des douanes ;

Le Conseil d’administration entendu, dans en séance du S août 1931.

 

ARRÊTE

Art. 1°, — La somme globale de deux mille cinq inte-quatre francs soixante ce ntimes, représentant le montant de droits indûment perçus sera remboursée a;

MM

A. Besse, pour la somme de.,, 90 »

Compagnie Afrique orientale, 1.440 oÙ

nathoo moljee…40230

said hayel…121 50

 

Art. 2 — Le remboursement de cette somme sera imputé sur les crédits du chaLitre 13 (Dépenses diverses, art. 4 pararaphe 13), remboursements de droits inaument perçus,

 

Art. 3. — Le chef du service des douanes, le chef du bureau des finances et le trésorier-payeur sont chargés, chac un en ce qui le concerne, de l’exéc ution du présont arrêté, qui sera enregistré, COMMUNIqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

chapon-baissac