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Arrêté n° 15-245-1917 règlementant la sortie des marchandises pour boutres sur les ports de l’Erythree.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

L’Inspecteur Général des Colonies, offiicier de la Légion d’Honneur, délégué dans les fonctions de Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dévendances,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 Septembre 1844 rendue Colonie par décret du 18 Juin 1884;

 

Vu le décret du 18 aout 1900 réglemetant le service des Duanes.

 

Vu l’arrêté du 30 septembre 12 concernant le Mmode de perception des contribntions et taxes locales imeditie par ce-lui du 25 mai 1916,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er — Jusqu’a nouvel ordre les marchandises dont l’exportation ou la réexportation sera autorisce, par boutre, à  lestination des ports de l’Ery thrée, feront l’objet d’une soumission cautionnée comportant engagement, de la part de l’expéditeur de rapporter, dans le délai d’un mois, le permis de sortie revétu du certiffcat de déchargse réslementaire.

Art.2 — Le montant de la caution, fixé à 5 pour cent de la  de la marchandise exportée ou réexportée, sera consigné entre les mains du Chef du service des Douanes.

Art. 3.–Faute par le soumissionnaire d’avoir rapporté au Service des Douanes, dans le délai fixé ci-desssus, le certificat constant le débarquement des marchandises dans le port de destination, la somme consignée sera définitivement acquise au Trésor, sans préjudice s’il y a  lieu, du retrait de toute nouvelle autorisation d’exportation.

Art. 4.-Le présent arrélé:‘âm:ra enregistré, publié el communiqué partout où besoin sera.

 

 

Fillon