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Arrêté n° 1429 portant l’ouverture de la compagnie électorale pour l’élection d’un consciller de la République.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances.
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 188 I Vu la loi du 2 novembre 1945 portant orga nisation des pouvoirs publics promulguée en Côte française des Somalis par arrêté n° 1250 du 10 novo mbre 1945 :
Vu le décret n° 45-2786 du 9 novembre 1945 portant création d’un Conseil représentatif de la Côte française des Somalis et dépendances :
Vu le décret n° 46-2575 du 20 novembre 1910 déterminant les modalités d’application dans les territoires d’outre-mer autres que Madagascar de la loi n° 46-2383;
Vu le décret n° 46-2580 du 21 novembre 1946 fixant la date des élections au Conseil de la République à la Côte française des Somalis et dans les Établissements français de l’Océanle:
Vu le télégramme ministériel n° 944 A .P./ I. du 25 novembre 1946:
Vu le télégramme ministériel n° 560 C./ Circ./1 du 30 nove mbre 1946:
Vu l’arrêté n° 1416 du 4 décembre 1946 portant convocation en session extraordinaire du Conseil représentatif le 22 décembre 1946 pour l’élection d’un conseiller de la République.
ARRÊTE
Art. 1er. — La campagne électorale pour l’élection d’un conseiller de la République est ouverte à partir du sixième jour qui précède le jour du scrutin.
Art. 2. — Chaque candidat pourra faire imprimer quatre bulletins de vote ne pou vant dépasser le format de 0,10X0,14, et deux circulaires électorales par membre du Conseil représentatif.
Art. 3. — Les frais d’impression des bul letins de vote et des circulaires électo rales sont entièrement à la charge des candidats, ainsi que tous frais de propa gande électorale.
Par contre, le versement d’un cautionnement n’est pas exigé.
Art. 4. — L’Administrateur comman dant du cercle de Djibouti est désigné pour assurer, à compter du sixième jour qui précède le scrutin, conformément à l’article 14 du décret n° 46-2575, la trans mission des bulletins de vote et des circu laires électorales aux membres du Conseil représentatif.
Il est chargé :
a) De fournir les enveloppes nécessaires à l’expédition des circulaires;
b) De veiller à l’exécution des travaux confiés à l’imprimerie administrative;
c) D’assurer l’envoi au président du bu reau de vote des enveloppes nécessaires pour les opérations électorales;
d) De transmettre aux membres du Conseil représentatif les bulletins de vote et circulaires prévus à l’article 2.
Toute circulaire électorale, tout bulle tin de vote doivent être présentés à l’Ad ministrateur commandant de cercle de Djibouti qui a seul qualité pour les re mettre aux membres du Conseil représen tatif.
Chaque candidat pourra désigner un re présentant pour assister, avec voix con sultative, l’Administrateur commandant du cercle de Djibouti dans les fonctions ci-dessus énumérées.
Art. 5. — Le présent arrêté qui don nera lieu à des mesures de publicité extraordinaire, sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
P. H. SIRIEX.