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Arrêté n° 1428 concernant la formule d’une demande à tout individu, français étranger ou indigène, qui désire exercer en Cote française des Somalis, une industrie, un commerce, une profession libérale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances.
Vu l‘ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 24 février 1914 relatif aux pouvoirs réglementaires des Gouverneurs,
Vu le décret du 15 novembre 1921 portant règlement des sanctions de police administrative et le décret du 26 décembre 1924. modi fiant le précédent;
Vu l’arrêté local n° 946 du 21 décembre 1943 portant codification des dispositions réglementaires en vigueur en l’Côte française des Somalis en ce qui concerne les Contributions directes.
ARRÊTE
Art. 1er, — Tout individu, Français, étranger ou indigène qui désire exercer en Côte française des Somalis un commerce, une industrie, une profession libérale ou artisanale, est tenu d’en formuler une dé niande.
Art. 2. — Les demandes d’autorisation de commencer l’exercice d’un commerce, d’une industrie, d’une profession libérale ou artisanale doivent être adressées au commandant du cercle du lieu de la rési dence de l’intéressé.
Elles doivent contenir l’indication de l’objet du commerce, de l’industrie ou de la profession pie les intéressés désirent entreprendre et être produites sur timbre.
En ce pie concerne les sociétés, elles doivent en outre être accompagnées d’une copie authentique des statuts de la So ciété, ainsi pie, le cas échéant, de la liste de son conseil d’administration.
Art. 3. — Les demandes reçues par les commandants de cercles sont transmises, avec l’avis du commandant de cercle, au secrétaire de la Commission prévue à l’article 4 ci-après.
Art. 4. — Il est institué une commission de contrôle des activités professionnelles composée ainsi qu’il suit : President :
Le président de la chambre de commerce. Membres ;
Le chef du Service du ravitaillement gé néral et du bureau des affaires économique»;
Le chef du Service des douanes;
Le chef du Service des contributions di rectes;
Le chef du bureau des affaires politiques ;
Le chef de la sûreté.
Le chef du Service des contributions di rectes remplit les fonctions de secrétaire.
Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Art. 5. — La Commission accorde ou re fuse les autorisations d’exercer un com merce, une industrie, une profession libérale ou artisanale.
Les décisions sont signifiées aux intéressés directement lorsqu’ils sont du ressort du cercle de Djibouti, par l’intermédiaire des comman dants de cercles lorsqu’ils sont du ressort d’un autre cercle.
Ces décisions ne sont pas motivées.
Art. 6. — La Commission peut fixer, chaque année, le nombre d’autorisations a délivrer pour chaque catégorie de com merce, d’industrie ou de profession.
Art. 7. — Les personnes ou sociétés qui ont obtenu une autorisation d’exercer ne sont pas tenues d’en solliciter le renouvellement. Par contre, elles doivent adresser une nouvelle demande dans les mêmes conditions pie celles prévues à l’article 2 cidessus, en cas de création de nouvel éta blissement ou de modification dans l’objet ou la nature du commerce, de l’industrie ou de la profession.
Art. 8. — La Commission peut, à tout moment, retirer l’autorisation d’exercer lorsque le bénéficiaire de cette autorisalion a contrevenu à des règlements de police, de douanes, ou à ceux pie régissent les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l’assiette des im pôts. contributions et taxes.
Le retrait de l’autorisation peut être dé finitif ou temporaire.
Art. 9. — Toute personne ou société qui s’est livrée à l’exercice d’un commerce, d’une industrie, d’une profession libérale ou artisanale sans en avoir obtenu l’auto risation, est passible d’une amende égale au double de la contribution des patentes afférente, pour l’année entière, à la pro fession exercée.
En outre, la fermeture des établissements, boutiques, magasins, bureaux exploités ou utilisés peut être pro noncée par la Commission.
Art. 10. — Les rôles des amendes sont établis par le Service des contributions di rectes rendus exécutoires par le Couver neur et recouvrés par le trésorier-payeur.
Les amendes sont immédiatement exigi bles en totalité.
Art. 11. — Les décisions de la Commis sion relatives à la fermeture des établissements ou à l’application des amendes peuvent être contestées devant le conseil du contentieux dans les trois mois qui suivent la notification de ces décisions. La preuve de l’irrégularité ou de l’exagération (tes droits doit, dans tous les cas, être apportée par l’intéressé.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées con formément aux dispositions des articles 220 à 227 du Code général des impôts di rects.
Art. 12. — Les contrevenants de bonne foi pourront obtenir une remise de l’amende sur réclamation adressée au pré sident de la Commission.
Les remises se ront proposées par le chef du Service des contributions directes après avis favora ble de la Commission et les dégrèvements seront prononcés par le Gouverneur.
Art. 13. — Le présent arrêté sera enre gistré, publié au Journal officiel et com muniqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
P.-H. SIRIEX.