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Arrêté n° 1417 portant la catégorie des correspondances admises au transport aérien.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte français  des Somalis et dépendances.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les propositions de la compagnie Air France neornant l’admission au transport aérien des objets autres que les lettres et car tes postales, à destination de la France et des territoires, de la France d’outre-mer :

Vu le câblogramme du Département en date du 13 novembre 1946,

ARRÊTE

Art. 1er. — A partir du 1 er décembre 1946, les catégories de correspondances ciaprès énumérées seront admises en trans port aérien :

1° Paquets non clos, échantillons, jour naux et imprimés à destination de la France et des territoires de la France d’outre-mer, à l’exclusion de l’Indochine, jusqu’au poids maximum de 1 kilogramme:

2° Dans la même limite de poids : jour naux périodiques expédiés par les édi teurs.

Art. 2. — Les surtaxes aériennes appli cables à ces correspondances sont ainsi fixées :

A) Paquets non clos, échantillons, jour naux et imprimés : 6 francs par 20 gram mes ou fraction de 20 grammes;

B) Journaux périodiques déposés par les éditeurs : 3 francs par 20 grammes ou fraction.

Art. 3. — Le chef du service des P. T. T. est chargé de l’exécution du présent arrê té qui sera publié, enregistré et commu niqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

P.-H. Siriex.