Effectuer une recherche

Arrêté n° 14-420-1931 créant un contrôle permanent et une commission de perfectionnement des écoles publiques et privées de la Côte française des Somalis.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendanees, chevalier de la Légion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

 

Vu l’arrêté du 30 mai 1906, créant une école de francais à l’usage des enfants indigènes de Djibouti;

 

Vu l’arrêté du 13 juin 1906, nommant une commission de perfectionnement de l’école indigène :

 

Vu l’arrêté 191 du 19 mai 1914, réglementant le contrôle et la surveillance des écoles ;

 

Vu l’arrêté du 12 avril 1913, portant réglementation des services de l’enscignement à la Côte française des Somalie.

ARRÊTE

Art. 1er — Un contrôle permanent des écoles publiques et privées de la Côte francaise des Somalis est exercé, sous la haute autorité du Gouverneur et avec l’assistance d’une Commission de perfectionnement, par l’administrateur des colonies, chef du 1er bureau du Gouvernement.

 

Art. 2. — Ce contrôle s’applique au fonetionnement proprement dit des écoles et s’étend à toutes les parties de l’enseignement, considéré tant au point de vue de l’instruction et de l’éducation qu’en ce qui concerne les locaux, le matériel et Phygiène scolaires.

 

Art. 3. — Le fonctionnaire, contrôleur permanent, à le droit de pénétrer dans les établissements scolaires aux heures d’ouverture et de procéder au contrôle tel qu’il est défini à l’article ci-dessus.

 

Il rend compte au chef de la colonie, après chaque inspection et en un rapport écrit, des observations qu’il a recucillles et de toutes les constatations qu’il a pufaire concernant le fonctionnement des écoles.

 

Il doit remplir sa mission au moins deux fois par trimestre, durant l’année scolaire.

 

Chaque année, un rapport d’ensemble est établi par ses soins, relatant les résultats de ses inspections, les progrès réalisés dans l’enseignement et les réformes qu’il devoir être proposées au Gouverneur.

 

Art. 4 — Le fonctionnaire, chargé du contrôle permanent est assisté, dans sa tàche, par une commission de perfectionnement et de surveillance chargée de rechercher toutes les améliorations susceptibles de développer les différentes branches d’enseignement, de proposer les réformes nécessaires pour tout ce qui concerne les programmes d’examen, la modification des cours et l’aménagement des classes.

 

Cette commission donne son avis sur les locaux et l’hygiène scolaires, sur les résulle obtenus aux examens et concours.

Elle propose au chef de la colonie toutes les mesures qu’elle juge propres à améliorer et à encourager la fréquentation scolaire et postscolaire des élèves.

 

Elle peut demander communications un services intéressés de toute la documentation concernant les écoles; elle peut, si la nécessité l’exige, se déplacer ou déléguer un ou plusieurs de ses membres pour la visite des locaux scolaires,

 

Elle se réunit toutes les fois que les circonstances le comportent, dans tous les cas une fois par an au moins, et soumet au Gouverneur toutes ses suggestions concernant l’amélioration du fonetionnement des écoles.

 

Art. 5 — La Commission de perfectionnement et de surveillance est composée de membres de droit, de deux notables françois et de deux notables indigènes designés par le chef de la colonie, parmi tes personnalités susceptibles, par leur situation, leur influence, leurs connaissances et leur expérience, d’aider au développement de l’enseignement tant public que privé.

 

Art. 6. — Sont membres de droit de la Commission de perfectionnement et de surveillance :

 

L’administrateur du cercle de Djibouti:

Le chef du Service judiciaire:

L’administrateur chef du 1er bureau;

Le chef du Service de santé ou son délégue.

Le président de la Chambre de commerce.

 

 

La Commission désigne elle-même son président et son secrétaire.

 

Art. 7 — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 

 

 

CHAOPON -Baissac.