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Arrêté n° 1387 portant détachement de M. Benoît (J.-M.), rédacteur du Gouvernement de l’Inde française .
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juiVu les arrêtés n° 833, 834 et 836 du 31 juillet 1952 relatifs au statut, aux régimes de solde et des congés administratifs du personnel des cadres supérieurs de la Côte Française des Somalis ;
Vu la décision n° 345 F/2 du 7 mars 1953 du Commissaire de la République pour l’Inde française plaçant M. Benoit (Joseph-Marie), rédacteur du Gouvernement, en position de détachement pour servir en Côte Française des Somalis ;
Vu l’arrêté no 546 du 4 mai 1953 détachant ce fonctionnaire dans le cadre local des comptables des Travaux publics ;
Vu la décision no 547 du 4 mai 1953 mettant l’intéressé à la disposition du Chef du Service des Finances et de la Comptabilité ;
Considérant que M. Benoit (Joseph-Marie) appartient à un cadre supérieur recruté statutairement par voie de concours parmi les candidats titulaires du baccalauréat et qu’il doit être détaché dans un cadre similaire de la Côte Française des Somalis ;
Vu la demande de l’intéressé ;
Sur la proposition du Chef du Service des Finances et de la Comptabilité,
ARRÊTE
Art. 1 er. — L’arrêté susvisé n° 546 du 4 mai 1953 est rapporté.
Art. 2. — M. Benoit (Joseph-Marie), rédacteur du 2e classe du Gouvernement de l’Inde française, est détaché pour une durée de cinq ans dans l’Administration de la Côte Française des Somalis.
Ce détachement prendra effet pour compter du 16 avril 1953, date à laquelle l’intéressé a quitté l’Inde française à destination de la Côte Française des Somalis.
Art. 3. — A compter du 1 er juillet 1953, M. Benoit (Joseph-Marie) bénéficiera du traitement attaché à l’indice 265 majoré
du complément spécial de 4/10e, des indemnités résidentielles de cherté de vie et de difficultés d’existence, ainsi que des indemnités à caractère familial, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires des cadres.
Art. 4. — M. Benoit (Joseph-Marie) continuera à verser les retenues pour pension afférentes à son grade dans son cadre
d’origine à la Caisse de retraites à laquelle il est affilié.
Art. 5. — Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
N. SADOUL.