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Arrêté n° 1372 portant réglementation des heures supplémentaires dans les entreprises établies en Côte Française des Somalis, à l’exclusion des exploitations agricoles.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire ar décret du 18 juin 1884 ;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du Travail dans les Territoires et Territoires associés relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer, et en particulier son article 112 ;

Vu l’arrêté n° 1283 du 23 décembre 1952 promulguant en Côte Française des Somalis la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ;

Vu l’arrêté n° 485 du 21 avril 1953 instituant une Commission consultative territoriale du Travail en Côte Française des Somalis ;

Vu l’arrêté n° 486 du 21 avril 1953 fixant la composition de la Commission consultative du Travail pour l’année 1953 ;

Vu l’arrêté n° 1283 du 23 octobre 1953 et en particulier son article 6, 2e ;

La Commission consultative du Travail entendue dans ses séances des 12, 15, 27 mai et 12 août 1953 ;

Vu l’approbation du Ministre de la France d’Outre-Mer,

ARRÊTE

Art. 1 er. — Dans les établissements et branches d’activité définis à l’article 1er de l’arrêté n° 1283 du 23 octobre 1953, la durée du travail effectif peut, à titre temporaire, être prolongée au-delà de la durée légale, en vue de l’accomplissement de travaux urgents, exceptionnels ou saisonniers ou justifiés par un surcroît extraordinaire de travail, soit par la pénurie de main-d’œuvre.

La durée maximum des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées en application de l’article 1er, est limitée à

20 heures par semaine. Les heures de travail accomplies à ce titre donnent lieu à défaut ou dans le silence des conventions collectives, aux majorations arrêtées ci-après :

1° A une majoration de 10 % du taux du salaire horaire au-delà de 40 heures par semaine ou de la durée considérée

comme égale à 40 heures, lorsque cette durée est inférieure à 48 heures et jusqu’à la 48e heure ;

2° A une majoration de 25 % du taux du salaire horaire au-delà de 48 heures par semaine ou de la durée considérée

comme égale à 48 heures, lorsque cette durée est inférieure à 54 heures et jusqu’à la 54e heure ;

3″ A une majoration de 50 % du taux du salaire horaire au-delà de 54 heures par semaine ou de la durée considérée

comme équivalente à 54 heures.

Art. 3. — Les heures supplémentaires accomplies entre 22 heures et 5 heures donnent lieu à une majoration de 50 % du salaire horaire.

Art. 4. — Toute heure supplémentaire effectuée pendant le jour du repos hebdomadaire ou pendant les jours fériés, donnera lieu à une majoration de 25 % du salaire horaire, lorsqu’elle se situe dans les heures du travail de jour et de 100 % du salaire horaire lorsqu’elle se situe dans les heures du travail de nuit.

Art. 5. — Les dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté ne sont pas applicables aux entreprises qui ont à fonctionner sans interruption jour et nuit, y compris dimanches et jours fériés. Les heures de travail assurées par roulement en service de quart de jour et de nuit, dimanches et jours fériés compris, sont rétribués au tarif horaire normal dans la limite de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente.

Art. 6. — L’utilisation des heures supplémentaires autorisées pourra être, en cas de chômage extraordinaire et prolongé, sus pendue par arrêté du Chef du Territoire pris après avis de l’Inspecteur territorial du travail.

Art. 7. — L’accomplissement d’heures supplémentaires est subordonné à une autorisation délivrée par l’Inspecteur du Tra vail et des Lois sociales, à la demande des chefs d’établissements intéressés. Les demandes doivent être formulées par écrit et accompagnées de toutes pièces ou documents justificatifs.

 

Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et com muniqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

N. SADOUL.