Effectuer une recherche

Arrêté n° 1336 portant réglementation des frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du 4 février 1904 sur l’organisation de la Justice en Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 25 juillet 1914 portant réorganisation du Service de la Justice dans ce Territoire ;

Vu le décret du 30 décembre 1928 autorisant, dans les Territoires autres que les Antilles et la Réunion, dans les pays de protectorat et territoires à mandat dépendant du Ministère de la France d’Outre-Mer, les Gouverneurs généraux, Gouverneurs et Commissaires de la République à fixer, par voie d’arrêté, les honoraires, les indemnités et les frais de justice ;

Vu l’arrêté du 2 juin 1929 réglementant les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police en Côte Française des Somalis, et les textes qui l’ont modifié ;

Vu l’avis du Chef du Service Judiciaire et celui des Chefs des Services intéressés ;

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil Représen tatif de la Côte Française des Somalis, en sa séance du 20 juin 1953 ;

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 31 octobre 1953,

ARRÊTE

TITRE Ier

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

 

Art. 1 er . — Le Trésor public fait l’avance des frais de Justice criminelle et poursuivra le recouvrement de ceux de ces frais qui ne sont point à la charge du Territoire, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent arrêté.

Art. 2. — Les frais de Justice criminelle sont :

Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction ;

2° Les Irais d’extradition des prévenus, accusé ou condamnés, les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure criminelle en matière internationale;

3° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux experts et aux interprètes et les frais de traduction ;

4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins ;

5° Les frais de garde des scellés et ceux de mise en fourrière;

6° Les droits d’expédition et autres alloués aux greffiers ;

7° Les émoluments des huissiers ; 

8° Les indemnités allouées aux magistrats et aux greffiers en cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus au chapitre VII du titre II du présent arrêté ;

9° Les frais de communication postale, télégraphique, téléphonique le port des paquets pour l’instruction criminelle ;

10° Les frais d’impression des arrêts, jugements et ordon nances de justice ;

11° Les frais d’exécution des arrêts en matière criminelle.

Art. 3. — Sont. en outre, assimilés aux frais de Justice criminelle en ce qui concerne l’imputation, le payement et la liquidation, les dépenses qui résultent :

1° De l’application de la loi sur le régime des aliénés ;

2° Des procédures d’office aux fins d’interdiction ;

3° Des poursuites d’office en matière civile ;

4° Des inscriptions hypothécaires requises par le Ministère public ;

5° Des avances faites en matière de faillite ou de liquidation judiciaire dans les cas prévus par l’article 461 du Code de Commer et l’article 24 de la loi du 4 mars 1869 ;

6° Des dispositions des lois sur l’assistance judiciaire en matière civile, commerciale et administrative ;

7° Du transport des greffes ou des archives des cours et tribunaux ;

8° De lois spéciales ou de règlements d’administration publique et dont l’avance doit être faite par le Trésor.

Art. 4. — Dans le cas où l’instruction d’une procédure pénale ou d’une procédure assimilée exigerait des dépenses extraordinaires et non prévues par l’article 2 du présent arrêté, elles ne pourront être faites jusqu’à concurrence de la somme de quinze mille francs (15.000 fr.) qu’avec l’autorisation motivée du Chef de Service du Territoire ; au-dessus de cette somme, l’autorisation expresse et préalable du Chef du Territoire est nécessaire. Il en sera de même dans le cas où le montant des dépenses ordinaires et visées par l’article 2 précité excéderait la taxe qui pourrait en être régulièrement établie en vertu des tarifs en vigueur, sous réserve que ce dépassement sera justifié par les nécessités particulières de la procédure ou les circonstances exceptionnelles de l’affaire.

TITRE II

TARIF DES FRAIS

Chapitre Ier. — Les frais de translation

des prévenus ou accusés,

de transport des procédures et des pièces à conviction

 

Art. 5. — Les prévenus ou accusés sont, en principe, trans férés à pied avec escorte de la police ; toutefois lorsque les circonstances l’exigeront, le prévenu ou l’accusé pourra être transféré en chemin de fer, en bateau ou en voiture sur la réqui sition des officiers de police ou de justice.

Art. 6. — La réquisition, soit à la Compagnie de chemin de fer ou de navigation, soit au voiturier, doit être établie en deux exemplaires, dont l’un est remis au greffier chargé de la liqui dation des frais du procès et l’autre à la compagnie ou au voiturier pour qu’ils le produisent à l’appui de leur mémoire.

Art. 7. — Le transport par chemin de fer, doit, à moins de circonstances exceptionnelles, être effectué dans un compartiment réservé de troisième classe.

Art. 8. — Lorsque l’individu, dont le transfèrement doit être opéré, prétend qu’il ne peut faire ou continuer le voyage à pied, le chef d’escorte apprécie si cette réclamation est fondée.

Art. 9. — Les prévenus ou accusé peuvent se faire transporter en chemin de fer, en bateau ou en voiture à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précautions prescrites par le magistrat qui aura ordonné le transport ou par le chef d’escorte chargé de l’exécuter.

Art. 10. — Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux agents chargés de la conduite des prévenus ou

accusé. Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les agents chargés du transport, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire. Si, en raison du poids ou du volume, les objets ne peuvent être transportés par les agents, ils le sont, sur réquisition écrite du magistrat, soit par chemin de fer, soit par bateau, soit par un entrepreneur, soit par tout autre voie plus économique, sauf les précautions convenables pour

la sûreté desdits objets.

Art. 11. — Les aliments ou secours nécessaires aux prévenus ou aux accusés, pendant leur transport leur sont fournis par les agents chargés de leur conduite. Cette dépense n’est point considérée comme faisant partie des frais généraux de justice criminelle, elle est confondue dans la masse des dépenses ordinaires des prisons.

Art. 12. — Les dépenses que les agents se trouvent obligés de faire en route leur sont remboursées, comme frais de justice criminelle, sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joignent les ordres qu’ils ont reçus ainsi que les quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées. Si les agents n’ont pas de fonds suffisants pour

faire ces avances, il leur est délivré un mandat provisoire de la somme présumée nécessaire par le magistrat qui ordonne le transport.

Il est fait mention du montant de ce mandat sur l’ordre de transport.

Arrivés à destination, les agents font régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit

comparaître.

Art. 13. — Lorsque, en conformité des dispositions du Code d’Instruction criminelle sur le faux et dans les cas prévus notamment par les articles 452 et 454, des pièces arguées de faux ou de pièces de comparaison doivent être remises au greffe par des dépositaires publics ou particuliers, le magistrat instructeur peut ordonner, soit que le dépositaire se transportera en personne ou par mandataire au greffe du Tribunal ou devant lui pour faire ce dépôt, soit que ce dépositaire les remetira à tel magistrat ou tel officier de police judiciaire qu’il désigne, lequel lui délivrera un double du procès-verbal constatant cette remise.

Art. 14. — Lorsque le dépositaire ou son mandataire s’est transporté pour effectuer ce dépôt, il a droit à la taxe de comparution et aux indemnités de voyage et de séjour allouées aux témoins.

 

Chapitre II. — Des experts et des interprètes

SECTION I. — Des experts : honoraires et indemnités

A. Règles générales

 

Art. 15. — Les tarifs fixés par le présent arrêté, en ce qui concerne les frais d’expertise, doivent être appliqués en prenant pour base la résidence des experts. Les frais de rédaction et de dépôt du rapport, ainsi que la prestation du serment, sont compris dans les indemnités fixées par ces tarifs.

Art. 16. — Le prix des opérations non tarifées par le présent arrêté sont fixés dans chaque affaire par les magistrats qui ont commis les experts, sauf le recours prévu à l’article 139 ci-après. 

Art. 17. — Lorsque les experts se déplacent au delà de 5 kilomètres hors de leur résidence, il leur est attribué une indemnité de voyage qui leur est déterminée ainsi qu’il suit :

1° Si le voyage est effectué ou pouvait s’effectuer par chemin de fer, il est alloué une indemnité égale au prix d’un billet de 1re classe calculé, s’il se peut, d’après le tarif réduit applicable aux trajets aller et retour ;

2° Si le voyage est effectué ou pouvait s’effectuer par un service de transport en commun, il est remboursé le prix d’un voyage, d’après le tarif de ce service, tant à l’aller qu’au retour ;

3° Si le voyage ne pouvait s’effectuer par l’un de ces moyens, l’indemnité est fixée par le Chef du Service judiciaire ;

4° Si le voyage est effectué par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la Compagnie de navigation, le remboursement du passage. Lorsque les experts bénéficient d’un transport gratuit ou réduit en raison de leur fonction ou de leur emploi, leur indemnité de frais de voyage est diminuée du montant des avantages qui leur sont ainsi accordés.

Art. 18. — Lorsque les experts sont obligés de séjourner au lieu où ils se sont rendus pour accomplir leur mission, ils ont droit au remboursement de leurs frais de séjour.

Il en est de même s’ils sont retenus dans le cours de leur voyage par force majeure.

Art. 19. — Lorsque les experts sont entendus soit devant le Tribunal supérieur d’appel ou les tribunaux, soit devant les

magistrats instructeurs à l’occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est attribué une indemnité de 150 francs outre leurs frais de transport et de séjour s’il y a lieu.

Art. 20. — Lorsque les experts justifient qu’ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l’impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée, leur allouer une indemnité, en outre de leur frais de transport, de séjour et autres débours s’il y a lieu. 

Art. 21. — Les experts ont droit, sur la production de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport des pièces à conviction et de tous autres débours reconnus indispensables.

Art. 22. — Les magistrats commettants, peuvent, sur l’avis conforme du Chef du Service judiciaire, et à charge par celui-ci d’en informer le Gouverneur du Territoire, autoriser les experts à toucher, au cours de la procédure, des acomptes provisionnels sur leurs débours, soit lorsqu’ils ont effectué des travaux d’une importance exceptionnelle, soit lorsqu’ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles.

B. Dispositions spéciales 

a) Expertises en matière de fraudes commerciales

Art. 23. — Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en

matière commerciale, pour l’analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire :

Pour le premier échantillon 650 fr.

Pour les échantillons suivants dans la même affaire. 350 —

b) Médecine légale

Art. 24. — Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d’honoraires :

1. Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens de malade ou blessé avec dépôt d’un rapport. 400 fr.

2. Pour autopsie avant inhumation 1.000 —

3. Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en décomposition avancée 1.000 —

4. Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation 400 —

5. Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée 600 —

6. Pour examen mental 800 —

7 Pour examen médical général d’un mineur 500 —

C. Toxicologie

Art. 25. — Il est alloué à chaque expert requis ou commis ainsi qu’il est dit ci-dessus :

1. Pour recherche et dosage d’oxyde de carbone dans l’air et le sang 500 fr.

2. Pour détermination du coefficient d’intoxication oxy-carbonique 

3. Pour 1.000 — analyse des gaz contenus dans le sang…. 1.000 —

4. Pour recherche et dosage d’un élément toxique minéral ou de l’acide cyanhydrique dans une substance ou dans un organe autre que les viscères 500 —

5. Pour recherche avec essais psysiologique dans une substance ou dans un organe autre que les viscères, d’un  des Pour alcaloïdes courants 500 —

6. Pour recherche et dosage d’un élément toxique minéral ou de l’acide cyanhydrique dans les viscères….. 1.000 —

7. Pour recherche dans les viscères avec essais psysiologiques, d’un des alcaloïdes courants 1.000 —

Biologie

Art. 26. — Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis pour la caractérisation de produits biologiques, dans les cas simples 500 fr.

E. Radiodiagnostic

Art. 27. — Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :

1. Pour radiographie :

— de la main, du poignet, du pied, du coup-de-pied 300 fr.

— de l’avant-bras, de la jambe, du coude, du genou. 400 —

— de l’épaule, de la hanche, de la cuisse, du bras..450 —

— du rachis cervical, dorsal ou lombaire, du crâne. 450 —

— du thorax ou du bassin 900 —

Ces prix s’entendent pour un seul cliché et deux épreuves.

Toute autre radiographie de la même région, prise le même jour sera comptée 75 % du prix d’une seule pose.

2. Pour localisation de corps étrangers :

— dans un membre 700 fr.

— dans le crâne, le thorax ou le bassin 1.000 —

3. Pour les membres (recherche de corps étrangers) :

Pour radioscopie préalable (aorte, poumon par exemple 500 fr.

Pour le thorax 500 —

F. Identité judiciaire

Art. 28. — Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :

1. Pour examen d’empreintes, sans comparaison avec des empreintes autres que celles de la victime 400 fr.

2. Pour examen d’empreintes et comparaison avec des traces recueillies ou avec des empreintes autres que celles de la victime 1 000 — 3. Pour photographie métrique et relevé topographique des lieux du crime 1.000 —

SECTION II. — Des interprètes traducteurs

Art. 29. — Les traductions par écrit sont payées pour chaque page de 28 lignes et 14 à 16 syllabes à la ligne : 60 francs. 

Une page commencée est comptée pour une page entière si elle se compose d’au moins 15 lignes et pour une demi-page si elle contient moins de 15 lignes.

Au cas de traduction particulièrement difficile, les magistrats commettants peuvent accorder, après avis du Chef du Service judiciaire le supplément de rétribution qui leur semble justifié.

Art. 30. — Lorsque les interprètes traducteurs sont appelés devant les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires,

devant les juges d’instruction ou devant les juridictions répres sives, pour faire des traductions orales, il leur est alloué :

1° Pour la première heure de présence qui leur est toujours du en entiers : 100 francs ;

2° Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu’elle est commencée : 50 francs.

Au cas de traductions particulièrement difficiles, les magistrats commettants peuvent accorder, après avis du Chef du Service judiciaire le supplément de rétribution qui leur semble justifié.

Les interprètes traducteurs ont droit, en outre, aux indemnités de séjour prévues à l’article 18 et aux indemnités de voyage prévues à l’article 41 du présent arrêté. Cette disposition ne s’applique pas aux interprètes, agents de l’Administration et déjà spécialement appointés comme traducteurs.

Chapitre III. — Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés

SECTION 1. — 1. Règles générales

Art. 31. — Il peut être accordé aux témoins s’ils le requièrent :

1° Une indemnité de comparution ;

2° Des frais de voyage ;

3° Une indemnité de séjour forcé.

Art. 32. — Les indemnités accordées aux témoins ne sont avancées par le Trésor qu’autant qu’ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du Ministère public, soit en vertu d’une ordonnance rendue d’office dans les cas prévus aux articles 269 et 303 du Code d’Instruction criminelle et 30 du décret du 6 novembre 1935.

Art. 33. — Les témoins cités ou appelés à la requête, soit des accusés, soit des parties civiles, reçoivent les indemnités

ci-dessus mentionnées ; elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage.

Art. 34. — Les témoins qui reçoivent un traitement quel conque à raison d’un service public, n’ont droit qu’au rembour

sement des frais de voyage et de séjour, s’il y a lieu, conformément aux dispositions des articles ci-après :

Toutefois, ont droit à l’indemnité de comparution les agents ou employés qui sont tenus de se faire remplacer à leurs frais lorsqu’ils sont appelés en témoignage.

Art. 35. — Les magistrats sont tenus d’énoncer dans les mandats qu’ils délivrent au profit des témoins que la taxe a été requise.

Art. 36. — Les militaires des armées de terre, de mer et de l’air en activité de service, lorsqu’ils sont appelés en témoignage, n’ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payable sur les fonds de justice criminelle, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu’ils ne soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu’ils sont en congé ou en permission, et qu’à la date de leur comparution ce congé ou cette permission soit encore en cours.

2. Indemnités de comparution 

Art. 37. — Les témoins appelés à déposer, soit à l’instruction, soit devant les cours et tribunaux statuant en matière criminelle reçoivent une indemnité de comparution qui est fixée à 100 francs.

Art. 38. — Les enfants au-dessous de l’âge de quinze ans, appelée en témoignage dans les conditions prévues à l’article 37, reçoivent 50 francs.

Lorsqu’ils sont accompagnés par une personne sous l’autorité de laquelle ils se trouvent ou par son délégué, cette personne a droit à l’indemnité prévue à l’article 37.

Art. 39. — Lorsqu’il est constaté qu’un témoin, en raison de ses infirmités, a dû être accompagné par un tiers, celui-ci a droit à l’indemnité prévue à l’article 37 ou à l’article 38.

Art. 40. — Tout témoin a droit à l’indemnité prévue aux articles 37, 38 et 39, alors même qu’il lui est alloué une indemnité pour frais de voyage et séjour forcé.

3. Frais de voyage et de séjour forcé

Art. 41. — Lorsque les témoins se déplacent à plus de 4 kilomètres du cercle de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu’il suit :

1° Si le voyage est fait ou pouvait se faire par chemin de fer, l’indemnité est égale au prix d’un billet de 2e classe, calculé, s’il se peut, d’après le tarif réduit applicable au trajet aller et retour ;

2° Si le voyage est fait ou pouvait se faire par un autre service de transport en commun, l’indemnité est égale au prix

d’un voyage d’après le tarif de ce service, tant à l’aller qu’au retour ;

3° Si le voyage ne pouvait se faire par l’un de ces deux moyens, l’indemnité est fixée à 10 francs par kilomètre parcouru, tant à l’aller qu’au retour ;

4° Si le voyage est fait par mer ou par air, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la Compagnie de navigation, le remboursement du prix du billet aller et retour en 2° classe.

Les témoins titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réduction de tarifs, n’ont droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l’exonération dont ils bénéficient. Les demandes de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d’une déclaration des intéressés, certifiant qu’ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d’avantages de tarif, ou dans le cas contraire, qu’ils ne bénéficient pas d’autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.

Art. 42. — Lorsqu’un témoin se trouve hors d’état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s’il le requiert, par le Commandant du Cercle de sa résidence, un mandat provisoire en acompte sur ce qui pourra lui revenir sur son indemnité.

Cette avance peut être égale au prix d’un billet aller et retour quand le voyage s’effectue par un service de transport qui délivre des billets d’aller et retour payables intégralement au moment du départ ; dans les autres cas, elle ne doit pas excéder la moitié du montant de l’indemnité.

Le Commandant de Cercle qui paye ce mandat mentionne l’acompte en marge ou au bas, soit de la copie de la citation, soit de l’avertissement remis au témoin.

Art. 43. — Lorsque le lieu d’audition des témoins est à une distance de plus de 20 kilomètres de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de 75 francs.

Art. 44. — Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l’accomplissement de leurs obligations, ont droit, pour chaque journée de séjour à une indemnité de 150 francs, à l’exclusion de l’indemnité prévue à l’article 43 ci-dessus.

Cette indemnité leur est également accordée s’ils sont retenus en dehors de leur résidence, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure. Dans ce cas, les témoins sont tenus de faire constater par les autorités administratives ou judiciaires du lieu où ils sont retenus, la cause et la durée de leur séjour forcé.

Art. 45. — Lorsque l’indemnité est allouée en raison d’un séjour survenant dans le corus du voyage de retour, il est délivré, sur le vu du certificat prescrit au dernier alinéa de l’article 44, une taxe supplémentaire par l’autorité de laquelle émane la pre mière taxe.

Art. 46. — Les indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles 41 et suivants sont accordées aux personnes qui

accompagnent des mineurs de quinze ans ou des témoins malades ou infirmes, dans les conditions précisées aux articles 38 et 39 du présent arrêté.

SECTION II. — Assesseurs de la Cour criminelle

Art. 47. — Il est accordé aux assesseurs de la Cour criminelle, s’ils le requièrent et quand il y a lieu :

1° Une indemnité de session ;

2° Des frais de voyage ;

3° Une indemnité de séjour.

Art. 48. — L’indemnité de session est accordée aux assesseurs de la Cour criminelle, quel que soit le lieu de leur résidence.

Elle est fixée pour chaque jour pendant la durée de la session à 150 francs.

Art. 49. — Lorsque les assesseurs se déplacent à plus de 4 kilomètres de leur résidence, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu’il suit :

1° Si le voyage est fait ou pouvait se faire par chemin de fer, l’indemnité est égale au prix d’un billet de 2e classe calculé, s’il se peut, d’après le tarif réduit applicable au trajet d’aller et retour ;

2° Si le voyage est fait ou pouvait se faire par un autre service de transport en commun, l’indemnité est égale au prix

d’un voyage d’après le tarif de ce service tant à l’aller qu’au retour ;

3° Si le voyage ne pouvait se faire par aucun de ces deux moyens, l’indemnité est fixée à 10 francs par kilomètre parcouru, tant à l’aller qu’au retour ;

4° Si le voyage est fait par mer ou par air, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par

la Compagnie de navigation, le remboursement du prix du billet aller et retour en 2e classe.

Les assesseurs titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réduction de tarifs, n’ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l’exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d’une déclaration des intéressés certifiant qu’ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d’avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu’ils ne bénéficient pas d’autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande. 

Art. 50. — Lorsque la ville où siège la Cour criminelle est à une distance de plus de 4 kilomètres du cercle de la résidence des assesseurs, ceux-ci ont droit, pendant la durée de la session, à une indemnité de séjour de 250 francs par jour.

Art. 51. — Les assesseurs retenus en dehors de leur résidence, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure dûment constaté, ont droit pour chaque journée de séjour, à une indemnité de 250 francs.

Art. 52. — Les indemnités de session et de séjour, pendant la durée de la session, sont dues pour chaque journée où l’assesseur titulaire ou supplémentaire a été présent à l’appel pour concourir à la formation de la Cour criminelle.

Les assesseurs qui reçoivent un traitement quelconque d’une administration publique n’ont pas droit à l’indemnité de session.

Art. 53. — Le président de la Cour criminelle délivre jour par jour, aux membres du jury criminel qui en font la demande, les taxes correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.

Mention de ces taxes partielles est faite sur la copie de la notification délivrée aux jurés en exécution de l’article 389 c.

instruc. crim. pour être ensuite déduite de la taxe définitive.

Art. 54. — Lorsqu’un assesseur se trouve hors d’état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s’il le

requiert, par le Commandant de Cercle, un mandat provisoire acompte sur ce qui lui revient pour son indemnité. Cette avance ne doit pas excéder le montant des frais de voyage à l’aller.

Le Commandant de Cercle, qui paye ce mandat, mentionne l’acompte en marge ou au bas de la notification délivrée au juré. 

Chapitre IV. — Des frais de garde des scellés et de mise en fourrière

Art. 55. — Dans les cas prévus aux articles 16, 35, 37, 38, 89 et 90 c. instr. crim. il n’est accordé de taxe pour garde de scellés que lorsque le juge d’instruction n’a pas jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l’immeuble où les scellés ont été apposés.

Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour au gardien nommé d’office 20 francs.

Art. 56. — Les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu’ils soient saisis, ne peuvent rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours.

Après ce délai, la mainlevée provisoire doit, en principe, être accordée.

S’ils ne doivent où ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente, et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit de la vente, par privilège et de préférence à tous autres.

Art. 57. — La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée par le juge de paix ou le juge d’instruction, moyennant caution et payement des frais de fourrière et de séquestre.

Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats.

Cette vente est faite à l’enchère au marché le plus voisin, à la diligence de l’Administration de l’Enregistrement.

Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l’avance, à moins que la modicité de l’objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu’il exprime dans son ordonnance.

Le produit de la vente est versé dans la caisse de l’Administration de l’Enregistrement, pour en être disposé, ainsi qu’il est ordonné par le jugement définitif.

Chapitre V. — Des droits d’expédition et autres alloués aux Greffiiers

§ 1er. — Dispositions générales 

Art. 58. — Indépendamment du traitement fixe qui leur est accordé par les lois et règlements, il est alloué aux greffiers du Tribunal supérieur d’appel et des Tribunaux correctionnels et de simple police, suivant les cas :

1° Des droits d’expédition ;

2° Des droits pour rédaction d’états et relevés ;

3° Des droits fixes pour la délivrance d’extraits ;

4° Des indemnités.

Art. 59. — Il n’est rien alloué aux greffiers pour les écritures qu’ils sont tenus de faire sous la dictée ou l’inspection des magistrats, ni pour la minute d’aucun acte quelconque, non plus aussi que pour les simples renseignements qui leur sont demandés par le ministère public.

Art. 60. — Les greffiers et leurs commis ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d’autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent arrêté.

Art. 61. — Les greffiers ne délivrent aucune expédition ou copie susceptible d’être taxée par rôle, ni aucun extrait, sans les avoir soumis à l’examen du Procureur de la République. Ce magistrat en fait prendre note sur un registre tenu au Parquet et vise, en outre les expéditions.

§2. —Expéditions

a) Délivrance des expéditions

Art. 62. — Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant un autre juge d’instruction, soit devant une autre juridiction, s’ils ont déjà reçu la copie des pièces prescrites à l’article 305 c. instr. cr., il ne peut leur être délivré une nouvelle copie payée sur les frais généraux de justice criminelle.

Mais tout accusé renvoyé devant la Cour criminelle peut se faire délivrer à ses frais une expédition des pièces de la procédure, même de celles qui ne sont pas comprises dans la copie délivrée gratuitement.

Le même droit appartient à la partie civile et aux personnes civilement responsables.

Art. 63. — En matière correctionnelle ou de simple police, il peut être délivré aux parties et à leurs frais :

1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation et des ordonnances définitives ;

2° Avec l’autorisation du Procureur de la République, expédition de toutes les autres pièces de la procédure.

Art. 64. — En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, aucune expédition autre que celle des arrêts et juge ments définitifs, ne peut être délivré à un tiers sans une autorisation du Procureur de la République.

Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l’article précédent, l’autorisation doit être donnée par le Procureur de la République lorsqu’il s’agit de pièces déposées au Greffe du Tribunal supérieur d’appel, ou faisant partie d’un dossier classé sans suite, d’une procédure close par une décision de non-lieu ou d’une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.

Dans les cas prévus au présent article et à l’article précédent, si l’autorisation n’est pas accordée, le magistrat compétent, pour la donner, doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus.

Art. 65. — Toutes les fois qu’une procédure en matière criminelle correctionnelle ou de simple police est transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou au Ministère de la France d’Outre-Mer, la procédure et les pièces sont envoyées en minutes à moins que le Ministre de la France d’Outre-Mer ne désigne des pièces pour être expédiées par copies ou par extraits.

Art. 66. — Dans tous les cas où il y a envoi des pièces d’une procédure, le greffier est tenu d’y joindre un inventaire, qu’il dresse sans frais, ainsi qu’il est prescrit à l’article 423 c. instr. crim.

Art. 67. — Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire, les jugements et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demandent dans cette forme.

Art. 68. — Ne doivent pas être insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les réquisitoires ou plaidoyers prononcés soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions.

b) Droits d’expédition

Art. 69. — Des droits d’expédition sont dus en principe pour tous les jugements et arrêts et, en outre, pour tous les actes et pièces dont il est fait mention, notamment dans les articles 31, 65, 80, 81, 86, 128, 129, 130, 203, 248, 305, 358, 415, 417, 452, 454, 455, 456, 465, 481 et 601 c. instr. crim.

Art. 70. — Les droits d’expédition dus aux greffiers des tribunaux sont fixés à 20 francs par rôle de quarante-deux lignes à la page et de vingt syllabes à la ligne.

Toute fraction d’un rôle commencé est comptée pour un rôle entier, si elle est supérieure à un demi-rôle ; sinon, elle n’est comptée que pour un demi-rôle.

Art. 71. — Il n’est alloué que deux rôles au maximum pour les jugements correctionnels rendus en matière de chasse, de pêche, de vagabondage et de mendicité et pour les jugements rendus en matière de simple police. Toutefois, le Procureur de la République ou le juge de paix, suivant le cas, peut faire connaître, par un avis motivé, qu’il y a eu nécessité de dépasser cette limite.

Art. 73. — Ne sont pas payées par rôle et sont rétribuées moyennant un droit fixe de 10 francs les expéditions des déclarations d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cessation reçues au greffe.

Art. 73 — Les droits d’expédition ne sont dus que lorsque les expéditions sont demandées, soit par les parties qui en requièrent la délivrance à leurs frais, soit par le ministère public. Dans ce dernier cas, le Trésor en fait l’avance, s’il n’y a pas de partie civile ou si la partie civile a obtenu l’assistance judiciaire.

Le ministère public ne doit requérir des expéditions que dans les cas indispensables.

Il n’est rien dû au greffier lorsque la notification, signification ou communication est faite sur la minute ainsi qu’il est dit aux articles 65 et 89. 

c) Expéditions délivrées par les gardiens-chefs des maisons d’arrêt 

Art. 74. — Il est alloué un droit fixe de 10 francs au gardien- chef de la maison d’arrêt pour l’expédition de l’acte d’écrou, soit dans le cas prévu à l’article 421 c. instr. crim., soit pour assurer l’exécution des dispositions de la loi du 27 mai 1885 sur la relé gation.

Art. 75. — Il est alloué aux greffiers :

1° Pour l’établissement du relevé du registre tenu en exécu tion de l’article 600 c. instr. crim., un droit de 5 francs par article du registre ;

2° Pour l’établissement du bordereau d’envoi à la trésorerie des titres de perception, une rétribution de 1 fr. 50 par article ;

3°° Pour chaque mention faite au répertoire en matière pénale en application de l’article 49 de la loi du 22 Frimaire an VII. 3 francs ;

4° Pour constitution de dossier d’appel ou de pourvoi, un droit de 20 francs.

Art. 76. — La rédaction des états de liquidation des dépens et exécutoires supplémentaires ne donne droit à aucune allocation.

Ces états et exécutoires doivent être joints en minute aux pièces de la procédure ; mais lorsqu’il est nécessaire d’en délivrer copie celle-ci est payée aux greffiers à raison de 1 fr. 50 par article.

§ 4. — Extraits

Art. 77. — Dans tous les cas où les lois et règlements n’exi gent pas la production d’une expédition, le ministère public ne doit faire délivrer que des extraits des arrêts, jugements et ordonnances.

Art. 78. — Il n’est dû aux greffiers, pour la délivrance des extraits, qu’un droit fixe, quel que soit le nombre de rôles de chaque extrait.

Art. 79. — Le droit fixe est de 10 francs pour chaque extrait d’arrêt, jugement ou ordonnance.

Ce droit est réduit à 5 francs : 

1° Pour les extraits délivrés en matière forestière ;

2° Pour les extraits délivrés en matière de simple police ;

3° Pour les extraits délivrés à l’Administration des Contribu tions indirectes ;

4° Pour les extraits délivrés au Trésor pour le recouvrement des condamnations pécuniaires.

Les extraits définitifs délivrés par duplicata après signification des jugements de simple police rendus par défaut ne donnent lieu qu’à une indemnité de 2 fr. 50. Toutefois, cette indemnité est de 5 francs lorsque les extraits définitifs par duplicata sont délivrés sous forme d’états collectifs.

Au cas où le jugement ou l’arrêt porte condamnation de plusieurs inculpés, le droit fixe établi pour l’extrait délivré à

l’Administration des Finances est dû en entier pour le premier condamné y figurant ;

il est réduit de moitié pour chacun des autres.

Art. 80. — Le prix des bulletins du casier judiciaire est fixé ainsi qu’il suit :

1° Bulletins n° 1 : 

Bulletins destinés à être classés dans les casiers judiciaires ou envoyés au Ministre de la France d’Outre-Mer : 6 francs. Duplicata de bulletin n° 1 : 5 francs.

2° Bulletins n° 2 :

Réclamés par les magistrats du parquet ou de l’instruction, par les juges de paix, par les autorités militaires ou maritimes pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement volontaires, par les Administrations publiques de l’Etat, par le préfet de police, par les présidents des tribunaux de commerce, par les sociétés de patronage reconnues d’utilité publique ou spé cialement autorisées à cet effet : affirmatifs ou négatifs, 6 francs. Réclamés pour l’exercice de droits politiques ou par les auto rités militaires et maritimes pour les appels de classes et de l’inscription maritime : affirmatifs ou négatifs, 2 francs. Le même droit de 2 francs est dû pour les vérifications du casier judiciaire demandées pour toute autre cause, à l’exception des listes préparatoires des membres du jury d’assises.

3° Bulletins n° 3 : 

Délivrés à tous requérants (non compris les droits dus au Trésor) : 20 francs. Envoi : 5 francs.

Art. 81. — Délivrés aux personnes qui sollicitent leur hospi talisation dans un établissement public d’assistance et dont la demande est visée par le directeur de cet établissement : 1 franc.

Art. 82. — Il est alloué aux greffiers des juridictions correc tionnelles ou de simple police un émolument de 5 francs pour la rédaction des bulletins destinés au casier spécial de l’ivresse. 

Indemnités

Art. 83. — Au cas d’exécution d’un arrêt portant condam nation à mort, le greffier du Tribunal supérieur ou du Tribunal du lieu de l’exécution est tenu d’y assister, d’en dresser procès-verbal et de faire parvenir à l’officier de l’état civil les renseignements prescrits par le Code civil.

Art. 84. — Il est alloué aux greffiers, pour tous droits d’assistance, transcription du procès-verbal au bas de l’arrêt et déclaration à l’officier de l’état civil, une indemnité fixe de 150 francs.

Art. 85. — Les greffiers, qui accompagnent les magistrats, ont droit aux indemnités de transport et de séjour prévues pour ces derniers au chapitre VII du présent arrêté.

Chapitre VI. — Des émoluments et indemnités alloués aux huissiers et aux agents de la Force publique

§ 1 er. — Service d’audience des huissiers

Art. 86. — Les huissiers ne reçoivent aucun traitement fixe il leur est seulement accordé des émoluments à raison des actes confiés à leur ministère.

Citations et significations 

Art. 87. — Il est alloué aux huissiers pour toutes citations en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, pour la signification des mandats de comparution, pour toutes significations ou notifications d’ordonnance, jugements et arrêts et de tous autres actes ou pièces en matière criminelle, correctionnelle et de simple police :

— Pour l’original, 30 francs ;

— Pour chaque copie, 20 francs.

Art. 88. — Il est alloué, en outre, aux huissiers dans tous les cas où est requise en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, la formalité prescrite à l’article 68 c. pr. civ. pour chaque copie remise sous enveloppe :

1 franc.

Art. 89. — Lorsqu’il n’a pas été délivré au ministère public d’expédition des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les huissiers sur les minutes qui leur sont confiées par les greffiers contre récépissé, à la charge par eux de les réta blir au greffe dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification.

Lorsqu’un acte ou jugement a été remis en expédition ministère au public, la signification est faite sur cette expédition

qu’il sans en soit délivré une seconde pour cet objet.

Les copies de tous les actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les huissiers ou leurs clercs.

Art. 90. — Lorsqu’il doit être ordonné copie de certaines pièces, il est alloué pour cette copie un droit fixé à 10 francs pour chaque rôle d’écriture de quarante-deux lignes à la page et de vingt syllabes à la ligne.

Toute fraction d’un rôle commencé est comptée pour un rôle entier, si elle est supérieure à un demi-rôle, sinon elle n’est comptée que pour un demi-rôle.

Art. 91. — Il n’est alloué que deux rôles au maximum pour les jugements correctionnels rendus en matière de chasse, de pêche, de vagabondage et de mendicité et pour les jugements rendus République en matière de simple police. Toutefois, le Procureur de la République ou le juge de paix, suivant le cas, peut faire connatre, un avis motivé, qu’il y a eu nécessité de dépasser cette limite.

Art. 91. — Il n’est alloué aucune taxe aux agents de la force publique à raison des citations, notifications et significations dont ils sont chargés ministère par les officiers de police judiciaire et par le public.

Exécution des mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt Capture en exécution d’une ordonnance de prise de corps,

d’un jugement ou arrêt d’arrêt,

Art. 93. — L’exécution des mandats d’amener, de dépôt et des ordonnances de prise de corps, des arrêts et juge ments de condamnation est confiée aux gendarmes, aux inspecteurs de la Sûreté ainsi qu’aux agents de police.

Art. 94. — Des primes sont allouées aux agents de la force publique dans les conditions fixées aux articles 95 et 96 du présent arrêté, lorsqu’il y a eu exécution forcée et que l’arrestation a nécessité des recherches spéciales dûment constatées.

Il n’y a pas lieu de distinguer au point de vue du droit à l’allocation, suivant que l’agent qui a opéré l’arrestation était

porteur du mandat ou de l’extrait de jugement ou d’arrêt ou avait été simplement avisé de l’existence de cette pièce par une circulaire ou par une insertion à un bulletin de police.

La gratification la plus élevée est seule accordée si le prévenu, accusé ou condamné était sous le coup de plusieurs mandats, ordonnances de prise de corps, arrêts ou jugements de condamnations.

Art. 95. — Il est alloué aux gendarmes, inspecteurs de la Sûreté ainsi qu’aux agents de police, pour l’exécution des mandats d’amener, une prime de 75 francs.

Art. 96. — Il est alloué aux gendarmes, inspecteurs de la Sûreté nationale ainsi qu’aux agents de police, pour capture ou saisie de la personne en exécution :

1° D’un jugement de simple police ou d’un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d’emprisonnement n’excédant pas 10 jours : 50 francs ;

2° D’un mandat d’arrêt ou d’un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d’emprisonnement de plus de dix jours : 100 francs ;

3° D’une ordonnance de prise de corps ou d’un arrêt portant la peine de réclusion : 150 francs ;  

4° D’un arrêt de condamnation aux travaux forcés ou à une peine plus forte : 200 francs.

§ 4. — Exécution des arrêts de contumace et de certains arrêts criminels

Art. 97. — Pour la publication à son de trompe ou de caisse et les affiches de l’ordonnance qui, aux termes des articles 465 et 466 c. instr. crim., doit être rendue et publiée contre des accusés contumaces, y compris le procès-verbal de la publication, il est alloué aux huissiers une indemnité de 100 francs.

Sont à la charge des huissiers les frais nécessités pour effectuer la publication à son de trompe ou de caisse.

Art. 98. — Il est alloué aux huissiers, pour l’apposition de chacun des trois extraits de l’arrêt de condamnation par contumace qui doit être affiché, conformément à l’article 472 c. instr.crim. et pour la rédaction du procès-verbal constatant l’accomplissement de cette formalité, un droit de 40 francs.

Art. 99 — Il est alloué à l’huissier, pour la lecture de l’arrêt de condamnation à mort d’un parricide, prescrite à l’article 13 c.pén., un droit de 200 francs.

§ 5. — Frais de voyage et de séjour

Art. 100. — Lorsque les huissiers se transportent à plus de 4 kilomètres du cercle de leur résidence pour y accomplir des actes de leur ministère, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu’il suit :

1° Si le voyage est fait ou pouvait se faire par chemin de fer, l’indemnité est égale au prix d’un billet de 2e classe calculé, s’il se peut, d’après le tarif réduit applicable au trajet aller et retour ;

2° Si le voyage est fait ou pouvait se faire par un autre service de transport en commun, l’indemnité est égale au prix d’un voyage, d’après le tarif de ce service, tant à l’aller qu’au retour ;

3° Si le voyage ne pouvait se faire par l’un de ces deux moyens, l’indemnité est fixée à 10 francs par kilomètre parcouru, tant à l’aller qu’au retour ;

4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la Compagnie de

navigation, le remboursement du prix du passage, tant à l’aller qu’au retour.

Les huissiers titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réduction de tarifs, n’ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l’exonération dont ils bénéficient.

Des demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d’une déclaration des intéressées certifiant qu’ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d’avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu’ils ne bénéficient pas d’autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.

Il n’est dû aucun transport dans les limites du cercle. 

Art. 101. — Il est alloué aux huissiers qui font usage de la voie ferrée à l’aller et au retour, si le lieu de transport est situé à une distance de plus de 5 kilomètres, une somme de 18 francs et si le lieu de transport est situé à une distance de plus de 20 kilomètres, une somme de 36 francs.

Si les huissiers sont retenus en dehors de leur résidence, soit par l’accomplissement de leur fonction, soit en raison de la durée du déplacement, soit pour un cas de force majeure dûment constatée, ils ont droit, à compter du second jour, à une indemnité de 120 francs par jour.

§ 6. — Dispositions générales

Art. 102. — Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il est tenu au Parquet de chaque Cour et

Tribunal un registre des actes de ces officiers ministériels. Chaque affaire y est sommairement désignée, et en marge ou a la suite

de cette désignation, sont relatés par ordre de dates, l’objet et la nature des diligences à mesure qu’elles sont faites, ainsi que le montant des émoluments qui y sont affectés.

Art. 103. — Les Procureurs de la République examinent en même temps les écritures, afin de s’assurer qu’elles comprennent le nombre de lignes à la page et de syllabes à la ligne, prescrit à l’article 90 et ils réduisent au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans la proportion établie par ledit article.

Art. 104. — Tout huissier qui refusera d’instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près le Tribunal, et qui, après injonction à lui faite par le Procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu’il aura encourues. 

Art. 105. — Les huissiers ne peuvent, pour quelque cause que ce soit et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d’autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent arrêté.

Chapitre VII. —Indemnités de transport et de séjour accordées aux magistrats et aux greffiers

Art. 106. — Les seuls frais de voyage et de séjour alloués aux magistrats et aux greffiers sur les fonds de justice criminelle sont ceux nécessités :

1° Par les transports effectués en matière criminelle ou correctionnelle dans les cas prévus par le Code d’instruction criminelle, notamment aux articles 32, 36, 43, 46, 47, 50, 51, 52, 59, 60, 62, 83, 84, 87, 88, 90, 236, 377, 464, 497, 511 et 616, ou par des lois spéciales ;

2° Par le transport des magistrats pour visiter les établissements d’aliénés et les prisons ;

3° Par le transport des magistrats, en vertu de l’article 496 c. civ. pour interroger un individu dont l’interdiction est pour suivie d’office et qui ne peut se présenter devant la Chambre du Conseil du Tribunal.

Art. 107. — Dans les cas prévus à l’article 106, § 1 er, les indemnités allouées par les articles 108, 109 et 110 sont dues, soit que le transport ait été effectué spontanément ou par délégation en exécution d’une commission rogatoire, soit qu’il s’agisse d’une information régulière ou d’une enquête officieuse ordonnée par l’autorité supérieure compétente.

Art. 108. — Lorsque les magistrats se déplacent à plus de 4 kilomètres du cercle de leur résidence, dans les cas prévus à l’article 106 du présent arrêté, il leur est alloué une indemnité de voyage qui est déterminée ainsi qu’il suit : 

1° Si le voyage est fait ou pouvait se faire par chemin de fer, l’indemnité est égale au prix d’un billet de 1re classe, calculé s’il se peut, d’après le tarif applicable au trajet aller et retour ;

2° Si le voyage est fait par un autre mode de locomotion, qui ne doit être employé que dans l’impossibilité de faire usage de la voie ferrée ou en cas d’extrême urgence, il est alloué une indemntié de 10 francs par kilomètre parcouru tant à l’aller qu’au retour et une indemnité fixe de 100 francs par déplacement.

Toutefois, si le voyage est fait par un service de transports en commun autre que ceux visés à l’alinéa précédent, il est seule ment remboursé le prix du voyage d’après le tarif de ce service tant à l’aller qu’au retour ;

3° Si le voyage est fait par mer ou par air, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la Compagnie de navigation, le remboursement du prix du passage tant à l’aller qu’au retour.

Les magistrats titulaires du permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi de réductions de tarifs, n’ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l’exonération dont ils bénéficient.

Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d’une déclaration des intéressés, certifiant qu’ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d’avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu’ils ne bénéficient pas d’autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.

Art. 109. — Il est alloué, en outre, aux magistrats, si le lieu de transport est situé à une distance de plus de 10 kilomètres de leur résidence, une somme de 150 francs par jour et, si le lieu de transport est situé à une distance de plus de 50 kilomètres, une somme de 300 francs par jour.

Art. 110. — Les déplacements des magistrats peuvent leur donner droit à des frais de voiture, taxés sur un état justificatif de leurs dépenses. Lorsque ces déplacements sont effectués :

— soit à l’intérieur de la ville ;

— soit hors de la ville, siège de leur résidence.

Art. 111. — Les magistrats qui, dans la même journée, se transportent à l’occasion d’affaires distinctes, dans des cercles situés dans des directions différentes, peuvent calculer leurs indemnités de voyage et de séjour d’après le total des distances parcourues.

Si le transport affecte plusieurs Cercles situés dans la même direction, le mémoire des frais doit être établi d’après la distance de la résidence des magistrats au Cercle le plus éloigné.

Chapitre VIII. — Du port des lettres et paquets

Art. 112. — Les droits relatifs à la correspondance postale, télégraphique et téléphonique sont perçus pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de simple police, dans les condi tions fixées et d’après le tarif établi par les lois de finances.

Art. 113. — Lorsqu’une correspondance doit être préalable ment affranchie, le prix de cet affranchissement est avancé par le greffier.

Pour obtenir le remboursement de cette avance, il comprend le montant dans un de ses mémoires de frais de justice criminelle, en visant l’article de la loi ou du règlement en exécution duquel l’envoi des lettres ou paquets a été fait.

Chapitre IX

Art. 114. — Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont :

1° Celle des jugements et arrêts dont l’affichage et l’insertion ont été ordonnés par le Tribunal supérieur d’appel ;

2° Celle des signalements individuels de personnes à arrêter, dans les cas exceptionnels où l’envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensables ;

3° Celle de l’arrêt ou du jugement de révision d’où résulte l’innocence d’un condamné et dont l’affichage est prescrit par l’article 446, § 9 et 10 Code Instruction criminelle.

Art. 115. — Les placards destinés à être affichés sont transmisaux Commandants de Cercle qui les font apposer dans des lieux accoutumés, aux frais du Trésor.

Art. 116. — Les impressions payées à titre de frais de justice criminelle sont faites en vertu de marchés passés par le Procureur de la République et qui ne peuvent être exécutés qu’avec l’approbation préalable du Gouverneur. Toutefois, à défaut d’un tel marché, il peut être traité de gré à gré chaque fois qu’une impression doit être faite. Les imprimeurs joignent à chaque article de leur mémoire un exemplaire de l’objet imprimé, comme pièce justificative.

Chapitre X. — Des frais d’exécution des arrêts

Art. 117. — Des arrêtés spéciaux déterminent les dépenses nécessaires pour l’exécution des arrêts criminels et règlent le mode de payement.

TITRE III

DES DÉPENSES ASSIMILÉES A CELLES DE L’INSTRUCTION DES PROCÈS CRIMINELS

Chapitre Ier. — Règles générales

Art. 118. — Dans les procédures assimilées, au point de vue des dépenses, aux procès criminels, les frais sont avancés par le Trésor, conformément aux dispositions du présent arrêté, mais ils sont taxés et liquidés d’après le tarif et suivant les règles de chaque juridiction compétente.

Les règles de déchéance et le mode de payement sont ceux établis par le présent arrêté.

Art. 119. — Par dérogation à la règle établie à l’article précédent, sont payés conformément au tarif fixé par le présent

arrêté, les frais des poursuites exercées devant le Tribunal civil ou devant le Tribunal supérieur d’appel :

1° Pour contravention aux lois sur la tenue des registres de l’état civil, dans les cas prévus aux articles 50 et 53 du Code civil et sur la célébration des mariages dans le cas prévu à l’article 192 du Code civil ;

2° Pour infractions disciplinaires commises par des officiers publics ou ministériels.

Chapitre II. — Règles spéciales

Art. 120. — Assistance judiciaire. — En matière d’assistance judiciaire, les frais qui sont exposés dans les instances portées devant les juridictions administratives sont admis en dépenses par le Gouverneur.

Ceux exposés devant les Conseils de contentieux, doivent au préalbale, être soumis au contrôle du Gouverneur qui en arrête le montant sur les états taxés. Si au cours de l’instance suivie avec le bénéfice de l’Assistance judiciaire devant le Conseil de Contentieux, des témoins sont appelés à déposer, l’indemnité qui leur est allouée, après taxation régulière par le président du Conseil du contentieux, est acquittée par le Trésor.

Art. 121. — Poursuites d’office en matière civile. — Lorsque le Ministère public agit d’office, les actes auxquels la procédure donne lieu, sont visés pour timbre et enregistrés en débit, confor mément aux lois du 13 brumaire et du 22 frimaire an VII.

Art. 122. — Procédure d’office aux fins d’interdiction. — Si l’interdit est solvable, les frais de l’interdiction sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi avec privilège et préférence, conformément à la loi du 5 septembre 1807.

Si l’interdit paraît avoir des ressources insuffisantes, le Ministère public doit faire constater cette insuffisance par le bureau d’assistance judiciaire et les frais sont avancés et recouvrés comme en matière d’assistance judiciaire.

Art. 123. — Inscriptions hypothécaires requises par le Ministère public. — Les frais des inscriptions hypothécaires prises d’office par le Ministère public sont avancés par l’Administration de l’Enregistrement, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.

Art. 124. — Recouvrement des amendes. — Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le Code d’Instruction criminelle et par le Code pénal sont taxés confor mément aux tarifs en matière civile.

Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice cirminelle ;

l’avance et la régularisation en sont effectués par les soins du Trésor.

Art. 125. — Transport des registres et archives. — Lorsqu’il y a lieu de déplacer des registres, minutes et autres papiers d’un Greffe ou des archives d’une Cour ou d’un Tribunal, il est dressé sans frais, par le greffier et, à son défaut, par le président du Tribunal supérieur d’appel, ou par le Juge de Paix, suivant le cas, un bref état des registres et papiers à transporter.

Si les archives transportées sont celles d’un Parquet, l’inventaire est dressé, suivant le cas, par le Procureur de la République ou le magistrat du Ministère public près le Tribunal de simple police et, à défaut de ce dernier, par

le Juge de Paix.

TITRE IV

DU PAYEMENT ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE

Chapitre Ier. — Du mode de payement

SECTION I. — Délivrance de l’exécutoire

Art. 126. — Les frais de justice criminelle sont payés sur les états ou mémoires des parties prenantes.

Art. 127. — Sous peine de rejet, les états ou mémoires sont dressés conformément aux modèles employés par l’Administration de la Justice et de manière que les taxes et exécutoires puissent y être apposées.

Art. 128. — Tout état ou mémoire au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d’elles ;

le payement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu’elles ont autorisé spécialement et par écrit, à toucher le montant de l’état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l’état et ne donne lieu à la perception d’aucun droit.

Art. 129. — Les parties prenantes dressent leurs mémoires de frais de justice en double exemplaire, l’un sur papier timbré, l’autre sur papier non timbré. Les exemplaires timbrés sont destinés à tenir lieu de titre de payement payables au Trésor. La deuxième est destinée au Service judiciaire pour être jointe au dossier, afin de permettre au greffier de liquider ultérieurement les frais.

Art. 130. — Le prix du timbre, tant du mémoire que des pièces à l’appui, est à la charge de la partie prenante.

Toutefois, outre le cas où une disposition de loi spéciale accorde la dispense du timbre, ne sont pas sujets à cette forma

lité les états ou mémoires qui ne s’élèvent pas à plus de 500 francs.

Art. 131. — La partie prenante dépose ou adresse au magistrat du Ministère public, près la juridiction compétente, les exemplaires de son mémoire.

Après avoir vérifié ce mémoire, article par article, ce magistrat l’adresse au Procureur de la République qui fait procéder à une nouvelle vérification et, s’il est régulier, le revêt de son visa.

Aucun état ou mémoire ne peut être payé s’il n’a été préalablement visé par le Procureur de la République.

Art. 132. — Les formalités de la taxe et de l’exécution sont remplies sans frais par les présidents, les juges d’instruction et les juges de paix, chacun en ce qui le concerne.

Les présidents et les juges d’instruction ne peuvent refuser de taxer et de rendre exécutoires, s’il y a lieu, des états ou

mémoires de frais de justice criminelle, par la seule raison que ces frais n’auraient pas été faits par leur ordre direct, pourvu toutefois qu’ils aient été faits en vertu des ordres d’une autorité compétente du ressort du Tribunal supérieur d’appel.

Art. 133. — Les mémoires sont taxés article par article. La taxe de chaque article rappelle la disposition législative ou régle mentaire sur laquelle elle est fondée.

Chaque expédition du mémoire est revêtue de la taxe du juge.

Art. 134. — Le magistrat taxateur délivre ensuite son exécutoire à la suite de l’état ou du mémoire.

Cet exécutoire est toujours décerné sur le réquisitoire écrit et signé de l’officier du Ministère public.

Art. 135. — Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables au payement :

1″ Des indemnités des témoins, des assesseurs et des interprètes ;

2° Des dépenses modiques relatives à des fournitures ou opérations ;

3° Des frais d’extradition des prévenus accusés ou condamnés.

Art. 136. — Dans les cas prévus à l’article précédent, les frais sont acquittés sur simple taxe et mandat du magistrat compétent apposés sur les réquisitoires, copies de convocations ou de citations, états ou mémoires des parties.

Le visa du Procureur de la République n’est pas exigé.

Art. 137. — Les juges qui ont décerné les mandats ou exécutoires et les officiers du Ministère public qui y ont apposé leur signature sont responsables de tout abus ou exagération dans les taxes, solidairement avec les parties prenantes et sauf leur recours contre elles.

Art. 138. — Les mémoires qui n’ont pas été présentés à la taxe du juge dans le délai d’une année à partir de l’époque à

laquelle les frais ont été faits, ou dont le payement n’a pas été réclamé dans les six mois de la date de l’ordonnancement, ne pourront être acquittés qu’autant qu’il sera justifié que les retards ne sont point imputables à la partie dénommée dans l’exécutoire.

Cette justification ne pourra être admise qu’après avis du chef du Service judiciaire et sous réserve des dispositions du

décret du 31 mai 1862, relatives à la déchéance quinquennale.

Art. 139. — La taxe et l’exécutoire, ainsi que la disposition du jugement relative à la liquidation des dépens, sont susceptibles de recours. Si ce recours est exercé par la partie prenante, il doit être formé dans le délai de dix jours à compter de celui ou l’ordonnance de taxe a été notifiée administrativement et sans frais ;

il est, dans tous les cas, porté devant la Chambre des mises en accusations dans le ressort de laquelle les poursuites

sont intentées. Si le recours est exercé par la partie condamnée, il est porté devant la juridiction d’appel, au cas où la décision qui contient liquidation peut être entreprise par cette voie, et dans le cas contraire, à la Chambre d’accusation comme il est dit ci-dessus. 

L’appel lorsqu’il est ouvert, est formé dans les délais ordinaires ; 

il est recevable même lorsqu’il n’a pas été appelé d’aucune disposition sur le fond.

Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas. 

SECTION II. — Payement

Art. 140. — Les mandats et exécutoires délivrés pour les causes et dans les formes déterminées par le présent arrêté, sont payables au Trésor, sauf dans le cas prévu à l’article 144 ci-après.

Art. 141. — Ces exécutoires ne peuvent être acquittés qu’au tant que le Trésor s’est assuré qu’ils ne sont frappés d’aucune opposition.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas quand il s’agit soit de frais acquittés sur simple taxe, conformément aux articles 135 et 136 ci-dessus, soit des mémoires de la Gendarmerie.

Art. 142. — Toutes les fois qu’il y a partie civile en cause et que celle-ci n’a pas obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire, les exécutoires pour les frais d’instruction, expédition et signification des jugements sont décernés contre la partie civile s’il y a consignation.

Dans tous les cas où la consignation n’a pas été faite, ou si elle est insuffisante, les frais sont avancés par

l’Administration de l’Enregistrement.

Art. 143. — Dans les exécutoires décernés sur le Trésor pour des frais qui ne restent pas définitivement à la charge de l’Etat, il doit être mentionné qu’il n’y a pas de partie civile en cause ou que la partie civile a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire ou qu’il n’y a pas eu de consignation suffisante.

Chapitre II. — Consignation par la partie civile pour frais de procédure

Art. 144. — En matière correctionnelle ou de simple police, la partie qui n’a pas obtenu l’assistance judiciaire est tenu sous peine de non-recevabilité de sa plainte, de déposer au Greffe la somme présumée nécessaire pour tous les frais de la procédure, lorsqu’elle saisit directement le juge d’instruction, conformément à l’article 63 Code Instruction criminelle ou qu’elle cite directement le prévenu devant le tribunal correctionnel ou de simple police.

Dans ce dernier cas, le Tribunal fixe le montant de la consignation à la première audience où l’affaire est portée.

Un supplément de consignation peut être exigé au cours des poursuites, soit pendant l’instruction, soit devant la juridiction de jugement, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le payement de tous les frais, y compris l’enregistrement du jugement.

Il ne peut être exigé aucune rétribution pour la garde de ce dépôt, à peine de concussion.

Art. 145. — Il est tenu par les greffiers, sous la surveillance des Procureurs de la République dans les Tribunaux de première instance et Tribunal supérieur d’appel, et sous la surveillance des Juges de Paix dans les Tribunaux de simple police, un registre dans lequel est ouvert, pour chaque affaire, un compte particulier aux parties civiles qui ont consigné le montant présumé des frais de la procédure.

Art. 146. — Sur ce registre qui est coté et paraphé, le Procureur de la République ou le Juge de Paix, les greffiers, portent exactement les sommes reçues et payées.

Art. 147. — Dans tous les cas, les sommes non employées et qui sont restées entre les mains du greffier, sont remises par lui sur simple récépissé, à la partie civile, lorsque l’affaire est terminée par une décision qui, à l’égard de cette partie civile, à force de chose jugée.

Art. 148. — Pour obtenir le remboursement des sommes qui ont servi à solder les frais de procédure, la partie civile qui n’a pas succombé doit établir un mémoire en double expédition qui est rendu exécutoire par le Président de la Cour criminelle, par le Président du Tribunal supérieur d’appel, ou par le Juge de Paix selon le cas, dans les conditions prévues aux articles 131 et suivants du présent arrêt.

Ce mémoire est payé comme les autres frais de justice criminelle par le Trésor.

Il doit être présenté dans les trois mois à partir du jour où la décision qui termine l’affaire à l’égard de la partie civile a

acquis force de chose jugée. A l’expiration de ce délai, la partie civile ne peut plus réclamer le remboursement qu’à la partie condamnée.

Chapitre III

De la liquidation et du recouvrement des frais

§ 1er.. — Liquidation des frais

Art. 149. — Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés :

1° Les frais de voyage et de séjour des magistrats délégués pour la tenue des cours d’assises ;

2° Les frais de transport et de séjour des Juges de Paix pour l’établissement de la liste annuelle du jury ;

3° Toutes les indemnités payées aux jurés ;

4° Les droits d’expédition pour la copie gratuite de la procédure qui doit être délivrée aux accusés conformément à l’ar ticle 305 Code Instruction criminelle ;

5° Toutes les dépenses pour l’exécution des arrêts criminels.

Art. 150. — Il est dressé pour chaque affaire criminelle,

correctionnelle ou de simple police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont à la charge de l’Etat sans recours envers les condamnés.

Cette liquidation doit être insérée, soit dans l’ordonnance, soit dans l’arrêt ou le jugement qui prononce la condamnation aux frais.

Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l’état même de liqui dation.

Art. 151. — Pour faciliter la liquidation, les officiers de police judiciaire et les juges d’instruction, aussitôt qu’ils ont terminé leurs fonctions relativement à chaque affaire, doivent joindre aux pièces un relevé des frais auxquels ont donné lieu les actes dont ils ont été chargés.  

Art. 152. — Le greffier doit remettre au trésorier-payeur, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l’ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liqui dation et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l’état de liquidation rendu exécutoire.

§ 2. — Personnes contre lesquelles le recouvrement des frais peut être poursuivi

Art. 153. — En conformité des articles 162, 176, 194, 211, 368 Code Instruction criminelle et 44 Code pénal tout arrêt ou jugement de condamnation doit assujettir au remboursement des frais les condamnés et les personnes civilement responsables.

La condamnation aux dépenses n’est prononcée solidairement que contre les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit.

Au cas où l’annulation d’une procédure est fondée sur une nullité qui n’est pas le fait du condamné ou des personnes civi lement responsables, ceux-ci ne peuvent être tenus des frais nécessités par cette procédure, lorsqu’il n’a pas été fait appli cation aux auteurs de la nullité des dispositions de l’article 415 Code Instruction criminelle.

Le juge peut ne pas mettre à la charge de la partie qui succombe quelle que soit, les frais qu’il déclare frustratoires. Art. 154. — En matière de simple police, de police correction nelle, ainsi que dans les affaires soumises au jury, la partie civile qui n’a pas succombé, n’est jamais tenu des frais, sauf de ceux occasionnés par elle et qui ont été déclarés frustratoires. Le montant de la consignation, par elle effectuée, lui est restitué dans les conditions prévues aux articles 147 et 148 du présent arrêté.

Art. 155. — Sont assimilés aux parties civiles, sauf en ce qui concerne la consignation préalable :

1° Toute administration publique, relativement aux procès suivis, soit à sa requête, soit d’office et dans son intérêt ;

2° Les Cercles et les établissements publics dans les procès insturits à leur requête ou d’office pour délits commis contre leurs domaines publics ou privés.

Art. 156. — Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor, qui ne restent pas définitivement à la charge de l’Etat, sont poursuivis par toutes voies de droit et par celle de la contrainte par corps dans les cas où la loi permet de l’exercer, à la diligence des agents du Trésor, en vertu des exécutoires mentionnés aux articles ci-dessus.

Art. 157. — Est abrogé l’arrêté du 2 juin 1929 ainsi que les textes qui l’ont modifié et, d’une façon générale, toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté.

 

Art. 158. — Le Procureur de la République, chef du Service judiciaire, le Receveur de l’Enregistrement et le Trésorier-Payeur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel du Territoire.

Le Gouverneur,

N. SADOUL.