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Arrêté n° 1301 désignant les fonctionnaires chargés de procéder à la vérification des écritures des comptables du Territoire au 31 décembre 1952.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des Territoires d’Outre-Mer et notamment les articles 301, 391 et 392 et les textes qui l’ont modifié ou complété,

ARRÊTE

Art. 1er. — Les écritures, livres, caisses et portefeuilles des comptables publics du Territoire seront vérifiés, le 31 décembre 1952, par les fonctionnaires désignés ci-après :

MM. Perianayagassamy, Chef du Service des Finances : Trésor :

Martel, Chef du Service des Contributions directes : Enregistrement et Domaines :

Pau, Administrateur de la F.O.M.: Postes et Télécommunications :

Pérot, Inspecteur des Contributions directes : Hôpital Principal ;

Tavernier, Inspecteur-adjoint des Contributions directes :

Usine électrique :

Dupeyron, Sous-Chef de bureau d’administration générale :

Usine des Eaux :

Robin, Rédacteur d’administration générale : Caisse d’avance de la Prison :

Mallorga, Rédacteur d’administration générale: Agence intermédiaire des Contributions directes :

Mahmoud Haïd, Chef comptable des Travaux Publics : Imprimerie administrative ;

Saurin, Comptable au Service des Finances : Agence intermédiaire du Cercle de Djibouti :

Ghaleb, Comptable au Service des Finances: Magasin du Service des Travaux Publics :

Hicard, Agent principal de constatation du Service de l’’Enregistrement : Pharmacie ’approvisionnement :

Cantini, Comptable au Service des Contributions directes :

Magasin administratif du Service local :

André, Chiffreur : Magasin de l’Imprimerie administrative.

 

Art. 2. — Les Commandants des Cercles de Tadjourah, Dikhil et Ali-Sabieh sont chargés de la vérification de toutes les caisses d’avance existant dans leur unité administrative à la date du

 

Art. 3. — Les fonctionnaires désignés ci-dessus consigneront dans un procès-verbal, établi en quatre exemplaires, le résultat de leurs vérifications qu’ils adresseront au Service des Finances.

 

Art.4. Le present arrete sera enregistre, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

 

 

Le Gouverneur.

N. Sadoul.