Effectuer une recherche
Arrêté n° 1286 suivant lequel le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des Somalis promulgue les lois, décrets, arrêtés et règleglements émanant du Pouvoir Central et contresignés par le Ministre de la France d’Outre-Mer ainsi que les arrêtés et règlements émanant du Gouvernement Local.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de a Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 15 janvier 1853 portant application de diverses lois aux Colonies et déterminant les délais dans lesquels les lois, dècret et arrètès promulgués sont exècutoires ;
Vu la circulaire ministérielle du 10 septembre 1931 relative à la promulægation et à la publication aux Colonies des textes législatifs et réglementaires,
ARRÊTE
Art. 1er. — Le Gouverneur, Chef du Territoire de la Côte Française des. Somalis, pr omulgue les loi de crets, arrêtés et règlements émanant du Pouvoir Central et contresignés par le Ministre de la France d’Outre-Mer ainsi que les arrêtés et règlements émanant du Gouvernement local.
Les actes ainsi promulgués seront déposés au Greffe du Tribunal Supérieur d’Appel et publiés au Journal officiel de la Côte Francaise des Somalis.
Art. 2. — Les lois, décrets et règlements en vigueur dans la Métropole ne peuvent être rendus exécutoires en Côte Française des Somalis que par décret.
Art. 3. — Les actes promulgués en Côte Française des Somalis seront exécutoires à Djibouti, le lendemain du jour de leur publication au Journal officiel du Territoire.
Pour les autres localités, et pour toute l’étendue de leur circonscription, le lendemain du Jour de la réception au chef-lieu de chaque Cercle du numéro du Journal officiel du Territoire, qui contient la publication.
Art. 4 — En cas d’urgence, le Gouverneur, Chef du Territoire, pourra abréger les délais spécifiés à l’article précédent en recourant à la procédure de la publication d’urgence.
Dans ce cas, l’affichage apparent de tout texte promulgué est effectue :
A Djibouti Sur des tableaux situés devant les bureaux du Palais de Justice, des Postes et Télégraphes, de la Mairie, de la Chambre de Commerce et du Commissariat de Police.
Dans les chefs-lieux de Cercle Sur des tableaux situés devant les bureaux du Cercle.
L’affichage est constaté par un procès-verbal inséré sur un registre spécial tenu à Djibouti par le Cabinet du Gouverneur et dans les chefs-lieux de Cercle, par le Commandant de Cercle.
Art. 5. — Le présent arrêté, qui abroge l’arrêté n° 362 du 1er octobre 1914, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.