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Arrêté n° 1253 portant contingentement des carderie fines étrangères en 1939.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le gouverneur p. à. de la Côte francaise des Somalis,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

 

Vu l’arreté du 1° octobre 1914 réglant le mode de publication et de promulgation des lois, décrets et arrôtés, notamment l’article 2:

 

Vu le décret du 9 inillet 1927 gcecordant des dérogations à la prohibition d’importation deseaux-de-vie fines étrangères dans les colonies francaises :

 

Sur les propositions de la Commission instituée par décision n° 1212 du 16 décembre 1938 conformément aux dispositions de l’article 2 du décret susvisé,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er La oauantité maximum d’eaux de-vie fines étrangères à admettre, en 19591, à la consomimation locale, est fixée à deux cent cinquante hectolitres,

 

Art. 2, — Les licences d’importation seront délivrées par le Gouverneur (Bureau des Affaires économiques) suivant les indications fournies par la Commission adhoc dans sa séance du 22 décembre 1938.

 

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la colonie après avoir donné lieu à des mesures de publicité extraordinaires,

Hlubert Deschamps.