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Arrêté n° 12-420-1931 créant à Djibouti une commission d’urbanisme ct fixant les attributions de cette commission.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1S44, rendue applicable à la colonie par décret du 1S juin 1884:

 

Vu l’arrêté des 1er janvier 1S92, 13 novemhre et 26 décembre 1S99, sur le régime des concessions à la Côte française -des Somalis et autres actes subséquents:

 

Vn le décret du 1re mars 1909, portant création de la propriété foncière à la Côte francaîse des Somalis et autres zctes subséquents :

 

Vu l’arrêté du 9 avril 1921, portant règlement sanitaire urbain :

 

Vu les cahiers des charges-types concernant la mise en vente de terrains domaniaux compris dans le plan de lotissement des plateaux du Marabout et du Serpent :

 

Le Censeil d’administration entendu.

 

 

ARRÊTE

Art. 1er — Il est créé, à Djibouti, une Cominission urbanisme composée :

 

Du chef du service de santé, président ;

 

Du président de la Chambre de commerce; du chef du 1 bureau du Gouvernement: du pharmacien de hôpital: du cadi de la ville, membres permanents;

 

De deux notables Européens et deux notables indigènes désignés chaque année par déeision du Gouverneur.

 

Art. 2, — La Commission d’urbanisime donne obligatoirement son avis :

 

Sur les projets d’alignements, de création de voies nouvelles, d’aménagement devoies anciennes, d’appellation des rues, d’aliénation des voies ou parties de voies dépendant du domaine publie; sur les plans divers fournis par les particuliers dans les demandes de construction, d’amélioration, de changement de destination d’immeubles; sur l’établissement des clôtures; sur la création de la ville de plantations publiques et privées d’arbres d’agrément; sur les demandes d’installation de panneaux-réclames ou d’enseignes lumi-

neuses ou non; sur l’éclairage public; en général sur toute création ou modification susceptible de changer l’aspeet de la ville ae Djibouti.

 

Art. 3 — La Commission d’urbanisme est obligatoirement consultée sur la facon dont les concessionnaires de lots de terrains urbains se sont conformés au cahier des charges établi au moment des adjudications et sur la manière dont ils ont rempli les conditions diverses imposées par les arrétés de concession, pour obtenir l’envoi en possession définitive des lots adjuges.

 

 

Art. 4— La Commission propose au Gouverneur toutes les améliorations qui lui paraissent convenables concernant l’embellissement de la ville, l’hygiène des marchés et des abattoirs, l’aménagement les , places et jardins publics, la cireulation des voitures et l’installation des pares à bestiaux.

 

Elie veille à la stricte exécution des services de voirie et de nettoiement, de la réglementation concernant l’hygiène générale de la- ville. sags.

 

Art. 5 — La Commission d’urbanisme est habilitée pour signaler, sous le couvert du Gouverneur, aux chefs des services responsables (travaux publics, cercle, police, ete…) toutes les infractions et les négligences qu’elle aura pu constater au cours de ses inspections régulières ou inopinées.

 

Dans ce-Dnt, elle ponrra se faire accompagner, pendant ses déplacements, par un agent européen assermenté de la police administrative ou judiciaire chargé dresser, sur ses indications, procès-verbal de toutes les infractions concernant la réclementation en vigueur sur l’hygiène de la ville et notamment les infractions prévnes par l’arrêté du 9 avril 1921 portant règlement sanitaire urbain.

 

Art. 6. — La Commission pourra désigrer spécialement un où plusieurs de les membres pour effectuer les inspections prévnes à l’article 5. Ces inspections devront se faire d’une manière telle que tous quartiers européens et indigènes de la ville de Djibouti seront visités successi vement au moins quatre fois par an en détail.

 

La Commission se révnira obligatoir ment chaque trimestre, sur convocation de son président.

Chaque séance de la Commission d’arbunisme fera l’objet d’un procès-verbal, consigné sur un registre spécial coté et par le chef de la colonie, où seront inscrites toutes les observations, suggestions et propositions relevant de ses attributions.

 

Une ampliation de chaque procès-verbal sera adressée au Gouverneur.

 

En fin d’année, un rapport d’ensemble, résumant les travaux de la Commission, sera fourni au chef de la colonie.

 

Art. 7. — Le présent arrêté sera inséré au Journal officiel de la colonie, enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

 

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CHAPON-BAISSAC.