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Arrêté n° 1199 portant réglementation des congés annuels de l’ensei- Le Gouverneur de la Côte francaise des So malis et dépendances,
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu l’arrêté du 27 octobre 1922 :
Vu l’arrôté du 15 octobre 1918, relatif aux fèétes musulmanes :
Vu l’arrêté ministériel du 21 juillet 1933 modifiant l’arrêté ministériel du 17 juillet 1922 et portant réglementation des congés annuels et de enseignement public :
Sur la proposition du Directeur de l’enseignement,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les vacances scolaires annuelles sont fixées ainsi qu’il suit :
1° Les jours légalement fériés ;
2° Le matin du 2 novembre:
3 Du 24 décembre au soir au 2 Janvier inclusivement :
4° Les deux jours qui précèdent Pâaues et la Semaine suivante:
5° Trois mois à la fin de l’année scolaire.
La date d’ouverture de ces grandes vacances et la rentré des lasses sont fixées chaque année par décision du Gouverneur :
6° Deux journées mobiles, au plus, à des dates fixées par le directeur de l’école, contrôleur permanent, après avis du Gouverneur.
Art. 2. — Les éleves de religion musulimane sont autorisés à S’absenter pour les fetes religieuses islamiques, à savoir :
1° Le jour anniversaire de la naissance du Prophète (Rabih Aoual) :
2° Le vingtième jour du mois de Ragab:
3° Le quinzième jour du mois de Chabane;
4° La féte du Ramadan (2 jours) :
5° La fête du mouton (Aïdal Arafa,3 Jours).
Art, 3. — Toutes dispositions contraires a celles du présent arrété, notamment celles de l’arrêté n° 593 portant fixation des vacances scolaires annuelles, sont et demeurent rapportées,
Art. 4 — Le contrôleur permanent, directeur de l’enseignement, est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Pour le gouveuverneur en tournée :
L’Administrateur en chef Henri Jourdain,
chargé de l’ertcution des affaires courantes,
Henri Jouraln.