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Arrêté n° 1134 portant convocation dû collège électoral de la Chambre de Commerce et d’Industrie pour procéder à l’élection biennale des membres de cet organisme.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur de la France d’Outre-Mer, N. SADOUL, Gouverneur de la Côte Française des Somalis, Chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret n° 47-556 du 24 mars 1947 portant réorganisation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 22 octobre 1947 modifiant l’article 5 du précédent ;
Vu l’arrêté n° 1119 du 3 novembre 1952 portant approbation et publication de la liste électorale consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Côte Française des Somalis,
ARRÊTE
Art. 1er. — Le collège électoral de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Côte Française des Somalis est convoqué le dimanche 23 novembre 1952, en vue de procéder aux élections prévues par les décrets des 24 mars et 22 octobre 1947 susvisés et, s’il y a lieu le dimanche 7 décembre 1952, pour u nsecond tour de scrutin.
Art. 2. — Un bureau de vote unique sera, à cet effet, installé au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie (place La garde).
Il sera ouvert de 7 à 13 heures.
Art. 3. — Ce bureau de vote sera présidé par M. Chamboredon, Administrateur en chef de la F.O.M., Secrétaire général de la Côte Française des Somalis.
Art. 4. — Les déclarations de candidature seront reçues jusqu’au 17 novembre 1952 inclus, par le Chef du Service des Affaires économiques, qui est habilité à en donner récépissé.
Art. 5. — Les listes des éligibles seront tenues à l’a disposition des électeurs à partir du 18 novembre 1952, au lieu de l’élection.
Art. 6. — Les listes d’éligibles précitées seront seules admises comme bulletins de vote, sauf en ce qui concerne le vote par correspondance.
Le bulletin de vote, pour être valable, ne devra ni être signé, ni porter aucun signe distinctif.
Il devra être mis dans une enveloppe qui sera fournie à l’électeur par les soins du président du bureau de vote.
Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur.
N. SADOUL.